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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

« Article 3

Options de détermination des assiettes

de la redevance et de la prime

1. Assiette de la redevance


La pollution produite est estimée forfaitairement.
Toutefois, le redevable peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la quantité de pollution produite suivant :
- automesure journalière ;
- mesure de pollution.
L'option pour l'automesure journalière pour la détermination de la pollution produite implique l'automesure journalière de la pollution éliminée ou évitée.
L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution.
Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée.

2. Assiette de la prime


La pollution éliminée ou évitée est estimée forfaitairement.
Toutefois, le redevable peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la pollution éliminée ou évitée suivant :
- automesure journalière ;
- mesure de pollution.
L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution.
Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée.