Article (Décret no 97-12 du 6 janvier 1997 portant application de l'article 38 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer relatif à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière en Polynésie française)
Art. 6. - Les membres de la commission qui ne sont ni fonctionnaire ni magistrat en activité perçoivent une indemnité de vacation calculée par demi-journée. Elle est égale pour le président au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du premier grade et, pour les membres, au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade. Le nombre de vacations alloué à un membre ne pourra excéder un plafond annuel fixé à 36. Ces frais sont pris en charge par le budget du ministère chargé de l'outre-mer.