Article (Arrêté du 17 octobre 1996 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et les modalités de répartition des ingénieurs des études et techniques d'armement en spécialités)
Art. 20. - 1. Les candidats figurant sur les listes d'admission et ceux figurant sur les listes complémentaires et appelés à remplacer des candidats figurant sur les listes d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude physique à l'arrivée à l'école et après signature des actes d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus aux articles 1er et 2 du décret du 28 juin 1978 susvisé.
2. Le cas des candidats ne réunissant pas les conditions requises lors de la vérification de leur aptitude physique à l'arrivée à l'école est soumis à la commission médicale supérieure prévue à l'article 4 du présent arrêté.
3. Cette commission ordonne toutes les contre-visites qu'elle estime nécessaires et formule s'il y a lieu des propositions d'élimination ou d'ajournement. Ces propositions sont transmises au ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).
4. L'ajournement ne peut être prononcé qu'une fois. Sa durée ne peut excéder un an. Dans le cas de l'ajournement d'un an et sous réserve de satisfaire alors aux conditions du paragraphe 1 du présent article, l'intéressé pourra être incorporé avec la promotion suivante.
5. La liste des élèves ingénieurs admis à l'école est arrêtée par le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) et publiée au Journal officiel.
6. Le bénéfice de l'inscription sur la liste d'admission ou la liste complémentaire ne reste pas acquis d'une année sur l'autre, à l'exception du cas prévu au paragraphe 4 du présent article.