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Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Art. 14. - L'exécution du jaugeage est subordonnée au résultat satisfaisant des études et examens prévus aux articles 8 ou 12.
Lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par les agents de l'Etat, le demandeur de la vérification est tenu de fournir les moyens matériels et la main-d'oeuvre nécessaires pour l'exécution des opérations. D'une façon générale, il doit mettre en oeuvre toute disposition susceptible de faciliter la réalisation des opérations.
Tout récipient-mesure doit être présenté au jaugeage propre, parfaitement dégazé et ventilé si nécessaire, et le bon fonctionnement des dispositifs annexes doit être assuré.
Sauf raison dûment établie, les opérations de mesurage sont effectuées au lieu d'implantation, après mise en oeuvre de toutes les opérations d'installation susceptibles d'avoir une influence significative sur les caractéristiques métrologiques.