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Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 81. - A l'article 197 du code général des impôts, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998, 1999 et 2000, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19490 a 19542
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« 2. Les premier et deuxième alinéas du 2 du I sont applicables ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 96-385 DC du 30 décembre 1996.] « 3. Les dispositions du 3 du I sont applicables.
« 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :
« 2 580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1997 ;
« 1 900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1998;
« 1 220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999.
« 5. Les dispositions du 5 du I sont applicables. »