Articles

Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 8. - I. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1417. - I. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2o et 3o du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F et 11 530 F.
« II. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 48 950 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 55 020 F, pour la première part, majorée de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
« III. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F pour la première demi-part et 18 630 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée de 25 980 F pour la première demi-part, 18 720 F pour la deuxième demi-part et 18 630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F et 18 630 F.
« IV. Les dispositions des I, II et III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« V. 1o Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. Ces dispositions s'appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 1997 et des années suivantes.
« 2o Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et 1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. » II. - A l'article 1391 du code général des impôts, les mots : « lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente, au sens du III de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ».
III. - L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du 3 du II, les mots : « qui, au titre de l'année précédente, ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 » ;
2o Au III, les mots : « et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417 ».
IV. - Le I de l'article 1414 du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Au 2o, les mots : « qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 » ;
2o Au 3o, les mots : « lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ».
V. - A l'article 1414 A du code général des impôts, les mots : « et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ».
VI. - L'article 1414 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, les mots : « dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1 550 F au titre de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 » ;
2o La deuxième phrase est supprimée.
VII. - L'article 1414 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa :
a) Les mots : « et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15 000 F au titre de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 » ;
b) Après les mots « 3,4 p. 100 de leur revenu », sont ajoutés les mots « au sens du V de l'article 1417 » ;
2o La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;
3o Le deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa sont supprimés.