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Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))

Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))

Art. 11. - Lieux de chargement et de déchargement et précautions à prendre pour les opérations autorisées en gare :
1. Transports de matières et objets explosibles (classe 1).
Voir Annexe II.1, section 3.
2. Transports en vrac.
Le chargement et le déchargement des marchandises des classes 4.2 et 4.3 transportées en vrac ne peuvent pas être effectués en gare.
3. Transports en citernes.
Le chargement et le déchargement des matières dangereuses transportées en citerne ne peuvent pas être effectués en gare. Sont toutefois admis le chargement et le déchargement des marchandises suivantes :
- classe 2 : gaz du groupe A ;
- classe 3 : matières classées sous la lettre (b) ou (c) et autorisées en citernes ;
- classe 4.1 : matières pulvérulentes ou granulaires autorisées en citernes. 4. Pour le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses en gare, des consignes communes doivent être établies entre le chemin de fer et l'expéditeur ou le destinataire pour définir leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opérations prévues.

Section 5

Informations concernant le transport