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Article (Arrêté du 24 décembre 1996 portant homologation d'un règlement de la Commission des opérations de bourse)

Article (Arrêté du 24 décembre 1996 portant homologation d'un règlement de la Commission des opérations de bourse)



A N N E X E

REGLEMENT No 96-02 SUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EFFECTUANT UNE ACTIVITE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS
La Commission des opérations de bourse,
Vu la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 8, 11, 12, 15, 19, 55, 57, 58, 60, 64, 65, 74, 75, 81 et 91 ;
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) et portant création des fonds communs de créance, et notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le décret no 96-880 du 8 octobre 1996 ;
Le comité consultatif de la gestion financière entendu,
Décide :

TITRE Ier

LES SOCIETES DE GESTION


I. - Agrément

A. - Objet

Article 1er


Au sens du présent règlement, les sociétés de gestion sont les sociétés de gestion de portefeuille relevant de l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et les sociétés de gestion d'O.P.C.V.M. relevant de l'article 12 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
La société de gestion de portefeuille est une entreprise d'investissement qui, à titre principal, gère des portefeuilles individuels ou collectifs.
Sauf en ce qui concerne le placement de ses fonds propres, elle ne peut gérer que pour le compte de tiers.
Seuls les articles 2, alinéa 2, 3 à 10 et 13 à 19 du présent règlement sont applicables à la société de gestion d'O.P.C.V.M.

Article 2


Une société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'O.P.C.V.M., de fonds communs de créances ou encore de sociétés civiles de placement immobilier, dans des sociétés d'assurance, dans des sociétés constituées pour gérer de l'épargne retraite ou bien dans des entreprises dont l'activité porte sur un ou plusieurs services énumérés à l'article 5 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée. Elle peut également détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités.
Une société de gestion d'O.P.C.V.M. peut prendre des participations dans le capital des sociétés exerçant à son profit exclusif certaines activités de gestion, de conseil ou de commercialisation.

B. - Conditions d'agrément

Article 3


L'agrément d'une société de gestion est subordonné au dépôt auprès de la Commission des opérations de bourse d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article 1er du décret du 8 octobre 1996 susvisé. A réception de ce dossier, la commission délivre un récépissé.

Article 4


Pour délivrer l'agrément à une société de gestion, la Commission des opérations de bourse apprécie les éléments énoncés aux articles 5 à 10 ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément. La commission statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

Article 5


La société de gestion a son siège social en France. Elle peut être constituée sous forme de société anonyme, de société en commandite par actions ou de société en nom collectif.
Sous réserve de l'examen particulier de ses statuts, elle peut être également constituée en société en commandite simple ou en société par actions simplifiée ; de même, elle peut être constituée à l'initiative des sociétés d'assurance, des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sous forme de groupement d'intérêt économique, exerçant son activité exclusivement au service de ses membres.

Article 6


Lors de l'agrément d'une société de gestion et au cours du premier exercice, le capital social est égal au plus élevé des deux montants suivants : 350 000 F ou le quart des frais généraux annuels prévisionnels. Le capital social minimum d'une société de gestion doit être entièrement libéré en numéraire.
Au cours des exercices suivants, la société de gestion doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants suivants : 350 000 F ou le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent.
La détermination du montant des frais généraux et des fonds propres au sens du présent règlement est précisée dans une instruction de la Commission des opérations de bourse.

Article 7


La société de gestion fournit l'identité des actionnaires directs ou indirects ainsi que le montant de leur participation. La Commission des opérations de bourse apprécie la qualité de l'actionnariat au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente et du bon exercice de sa propre mission de surveillance. Elle procède au même examen s'agissant des commandités et des associés.

Article 8


La société de gestion est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adaptée à leurs fonctions.
L'orientation de la société de gestion est déterminée par deux personnes au moins, qui, selon les cas, peuvent être notamment président et directeur général, membres du directoire, gérants ou mandataires spécialement habilités.

Article 9


La société de gestion établit un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir. Ce programme est présenté conformément au dossier type cité à l'article 1er du décret du 8 octobre 1996 susvisé, et son contenu précisé dans une instruction de la Commission des opérations de bourse. Le Conseil des marchés financiers est consulté pour les services d'investissement figurant au programme d'activité et relevant de sa compétence.

Article 10


La société de gestion doit disposer de moyens, d'une organisation et de procédures de contrôle et de suivi en adéquation avec les activités exercées. La société de gestion ne peut déléguer la totalité de ses activités, sauf au profit d'une société du même groupe ayant reçu l'agrément de la Commission des opérations de bourse.

II. - Mandats de gestion et information de la clientèle

Article 11


Le mandat de gestion mentionne au moins :
- les objectifs de la gestion ;
- les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille ;
- les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;
- la durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;
- ainsi que le mode de rémunération du mandataire.
Le mandat autorise les opérations effectuées sur des instruments financiers négociés sur des marchés réglementés ou organisés en fonctionnement régulier, ou encore qui bénéficient d'une autorisation de commercialisation en France ; sous réserve d'un accord spécial et exprès du mandant, le mandat peut autoriser d'autres catégories d'opérations ; lorsque le mandat autorise les opérations à effet de levier, un accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les modalités de ces opérations et de l'information du mandant.
Le mandataire ne peut déléguer une partie de la gestion du portefeuille sans avoir obtenu l'accord préalable exprès du mandant.
Une instruction de la Commission des opérations de bourse précise l'application de ces dispositions.

Article 12


Le contrat peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La dénonciation à l'initiative du mandant prend effet dès réception de la lettre recommandée par le mandataire, qui cesse d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.
La dénonciation par le mandataire prend effet cinq jours de bourse après réception de la lettre recommandée par le mandant.
Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il donne tous les éclaircissements utiles au mandant sur la nature des positions ouvertes.

III. - Obligations d'information

A. - Informations périodiques

Article 13


Les comptes annuels de la société de gestion doivent être certifiés par un commissaire aux comptes. La société doit adresser à la Commission des opérations de bourse, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

Article 14


Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion transmet à la Commission des opérations de bourse les informations figurant sur la fiche de renseignements, définies par instruction de la commission.

Article 15


La société de gestion de portefeuille tient à la disposition de sa clientèle ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés.

B. - Informations occasionnelles

Article 16


La société de gestion informe aussitôt la Commission des opérations de bourse des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et le contrôle. Les délégations et subdélégations de gestion sont portées à la connaissance de la Commission des opérations de bourse.

La commission fait connaître au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les conséquences éventuelles sur l'agrément.

IV. - Retrait d'agrément et radiation

Article 17


Hors le cas où le retrait est demandé par la société, la Commission des opérations de bourse, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion en application de l'article 19 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Article 18


Lorsque la Commission des opérations de bourse décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire désigné par la Commission des opérations de bourse, parmi les dirigeants ou anciens dirigeants de sociétés habilitées à gérer des portefeuilles pour compte de tiers.
Le mandataire est tenu au secret professionnel ; la société qu'il dirige ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.
Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert des comptes auprès d'un autre prestataire habilité, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les fonds communs de placement, la Commission des opérations de bourse invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. S'agissant des fonds communs de placement d'entreprise, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.

Article 19


Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article 19 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, la Commission des opérations de bourse notifie sa décision à la société dans les mêmes conditions. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

TITRE II

APPROBATION DU PROGRAMME D'ACTIVITE EN MATIERE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS

Article 20


Le présent titre précise les conditions d'approbation des programmes d'activité des prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, lorsqu'ils exercent une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

Article 21


Le programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 9 du présent règlement.
L'approbation du programme d'activité est donnée par la Commission des opérations de bourse dans un délai de trois mois au plus après sa saisine par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
La commission notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle porte à sa connaissance les motifs pour lesquels cette décision a été prise.

Article 22


Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, les prestataires de services d'investissement concernés transmettent à la Commission des opérations de bourse les informations figurant sur la fiche de renseignements qui est prévue à l'article 14 du présent règlement.

Article 23


Les modifications que les prestataires de services d'investissement envisagent d'apporter aux éléments pris en compte pour la délivrance de l'approbation du programme d'activité sont portées à la connaissance du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui les transmet immédiatement à la Commission des opérations de bourse.
La commission fait connaître au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les conséquences éventuelles sur l'approbation qui a été donnée.

Article 24


Lorsque la Commission des opérations de bourse constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité ou n'exerce plus d'activité de gestion, elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

TITRE III

MISE EN OEUVRE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET DU LIBRE ETABLISSEMENT DES ACTIVITES DE GESTION

Article 25


Une société de gestion de portefeuille qui souhaite exercer en libre prestation de services ou établir une succursale dans un pays de l'Espace économique européen le notifie à la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par le décret du 8 octobre 1996 susvisé. La Commission des opérations de bourse informe le conseil des marchés financiers lorsque la société de gestion de portefeuille souhaite exercer un des services d'investissement relevant de sa compétence.

Article 26


Le prestataire de services d'investissement relevant d'un Etat de l'Espace économique européen qui effectue en France une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tient à la disposition de la Commission des opérations de bourse toutes les informations nécessaires à l'exercice des missions de surveillance de cette dernière.

La succursale française d'une entreprise d'investissement relevant d'un Etat de l'Espace économique européen qui effectue à titre principal de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers est en outre soumise aux dispositions prévues aux articles 8 à 12 et 14 du présent règlement.

Article 27


Les entreprises d'investissement étrangères qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuille peuvent établir des bureaux d'information, de liaison et de représentation en France après avoir communiqué à la Commission des opérations de bourse les éléments d'information suivants : dénomination ou raison sociale de l'établissement représenté, autorité d'agrément et date de l'agrément, adresse du bureau,
nombre de personnes employées.
La Commission des opérations de bourse peut demander communication des documents d'information diffusés ; elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur.

Article 28


Le règlement no 89-04 et l'article 1er du règlement no 89-02 sont abrogés.