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Article (LOI no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 (1))

Article (LOI no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 (1))

Art. 32. - I. - L'intitulé du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Chapitre VIII. - Contribution à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique. » II. - L'article L. 138-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 138-1. - Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières. » III. - A l'article L. 138-2 du même code, les mots : « par l'ensemble des établissements » sont remplacés par les mots : « par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 ».
IV. - A l'article L. 138-3 du même code, les mots : « par chaque établissement » sont remplacés par les mots : « par chaque entreprise visée à l'article L. 138-1 ».
V. - Aux articles L. 138-4 et L. 138-5 du même code, les mots : « Les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « Les entreprises visées à l'article L. 138-1 ».
VI. - A l'article L. 138-6 du même code, les mots : « certains établissements » sont remplacés par les mots : « certaines entreprises visées à l'article L. 138-1 », et le mot : « établissements » est remplacé par les mots : « entreprises visées à l'article L. 138-1 ».
VII. - A l'article L. 138-7 du même code, les mots : « un établissement », « l'établissement » et « Les établissements » sont respectivement remplacés par les mots : « une entreprise visée à l'article L. 138-1 », « l'entreprise visée à l'article L. 138-1 » et « Les entreprises visées à l'article L. 138-1 ».
VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 1997.