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Article (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)

Art. 14. - L'agent stagiaire ne peut percevoir les indemnités prévues par les textes applicables au corps dans lequel il a vocation à être titularisé que si ces textes en disposent expressément et à la condition qu'il exerce effectivement les fonctions ouvrant droit à ces indemnités.