Article (Décret du 3 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)
Art. 8. - Agrément. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue », tout opérateur, intervenant dans les conditions de production de la viande, doit respecter les règles fixées par le décret relatif à l'agrément de la viande A.O.C. « Taureau de Camargue » pris en application des articles L. 115-6 et L. 115-20 du code de la consommation.