Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 9 du décret du 24 juin 1996 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne le transport de la vendange, le contenu des bennes est limité à quatre tonnes en récolte manuelle et à trois tonnes en récolte mécanique. »