Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")
 Art. 7. -  Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «     Savennières » doivent provenir de raisins arrivés à bonne maturité, récoltés     par sélection de grappes sur souches. Une vendange mécanique n'est possible     qu'après un premier passage de vendange manuelle.
      Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Savennières »     doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de     toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et     règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.