Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")
Art. 7. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Savennières » doivent provenir de raisins arrivés à bonne maturité, récoltés par sélection de grappes sur souches. Une vendange mécanique n'est possible qu'après un premier passage de vendange manuelle.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Savennières » doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.