Article (Arrêté du 28 novembre 1996 fixant les modèles de statuts des caisses régionales d'assurance maladie)
A N N E X E
MODELES DE STATUTS DES CAISSES REGIONALES
D'ASSURANCE MALADIE
Chapitre Ier
Constitution et buts de la caisse
Article 1er
La caisse régionale d'assurance maladie créée par l'arrêté ......................................................
......................................................
......................................................
Article 2
La caisse régionale d'assurance maladie a pour but :
- de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ;
- d'assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires d'assurance maladie de sa circonscription ;
- de gérer localement l'assurance vieillesse et l'assurance veuvage du régime général sous le contrôle technique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- de concourir au fonctionnement de l' (ou des) agence(s) régionale(s) de l'hospitalisation dont elle est membre, dans les conditions fixées par la (ou les) convention(s) constitutive(s) ;
- d'exercer des actions de prévention, d'éducation et d'informations sanitaires ;
- d'exercer une action sanitaire et sociale.
Elle ne se propose d'autres buts et ne pourra poursuivre d'autres fins que les opérations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Chapitre II
Administration
Section I
Conseil d'administration
Composition du conseil d'administration
Article 3
La caisse est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres et composé selon les dispositions de l'article L. 215-2 du code de la sécurité sociale.
Statut des administrateurs
Article 4
Les administrateurs sont désignés pour cinq ans.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants n'assistent aux séances qu'en l'absence des titulaires.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
Rôle du conseil d'administration
Article 5
Le conseil d'administration a pour rôle de régler par ses délibérations les affaires de la caisse régionale d'assurance maladie, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou la Caisse nationale d'assurance maladie ou celle d'assurance vieillesse à une union ou à un groupement d'organisme, et notamment :
1o D'orienter et de contrôler l'activité de la caisse en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur, notamment sur ceux relatifs au fonctionnement administratif et financier de l'organisme, aux relations avec les usagers et à l'action sanitaire et sociale ;
2o D'autoriser le président à signer le contrat pluriannuel de gestion ;
3o De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
4o De voter les budgets de la gestion administrative et de l'action sanitaire et sociale, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de prévention, d'éducation et d'information sanitaires et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme, dans le cadre du contrat pluriannuel de gestion liant la caisse régionale à la caisse nationale ;
5o De voter, le cas échéant, les budgets d'opération en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, dans les conditions fixées à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale ;
6o D'arrêter les comptes annuels de l'organisme ;
7o De choisir, dans un délai d'un mois, sur une liste de trois noms établie conjointement par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, le candidat aux fonctions de directeur et d'agent comptable, dont il propose la nomination aux directeurs de ces deux caisses nationales ;
8o De nommer, sur la proposition du directeur, aux emplois de direction soumis à l'agrément, à l'exception du directeur et de l'agent comptable ;
9o De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
10o De consacrer au moins une séance annuelle publique aux relations de l'organisme avec les usagers ;
11o D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme.
Convocation du conseil d'administration
Article 6
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article 7
En cas d'indisponibilité simultanée du président et du premier vice-président, le conseil d'administration peut être convoqué, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, par le directeur de la caisse.
Dans ce cas, la présidence de la réunion est assurée par un vice-président ou à défaut par un administrateur désigné par le conseil.
Election du président, du premier vice-président
et du ou des vice-présidents
Article 8
Le président, le premier vice-président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs dans des conditions définies à l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale.
Le mandat du président est renouvelable une fois.
Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
Rôle du président et des vice-présidents
Article 9
Le président veille au bon fonctionnement de la caisse dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Le président assure la présidence des réunions du conseil d'administration dont il assure l'ordre et la police.
Il signe conjointement avec le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie les contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil d'administration. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.
Bureau
Article 10
Le conseil d'administration peut décider à la majorité de ses membres de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative. Le bureau comprend au plus douze membres dont le président, le premier vice-président et le ou les autres vice-présidents du conseil d'administration.
Chaque organisation syndicale interprofessionnelle de salariés est représentée à sa demande.
Au sein du bureau, le nombre de représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs.
Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des administrateurs. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil d'administration.
Délibérations du conseil d'administration
Article 11
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance. Est nulle et non avenue toute décision prise au cours d'une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances, hormis par un administrateur suppléant.
Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.
Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée.
Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
La voix du président n'est pas prépondérante.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur.
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant peut être entendu, sur sa demande, par le conseil d'administration.
Le directeur et l'agent comptable de la caisse assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration.
Article 12
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui est paraphé par le président et par le premier vice-président.
Ces procès-verbaux sont reliés à la fin de chaque année.
Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'à la caisse nationale d'assurance maladie et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Section II
Commission de contrôle
Article 13
Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce dans les conditions fixées aux articles D. 253-64 et suivants du code de la sécurité sociale.
Section III
Commissions et comités
Article 14
Le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions,
notamment celles prévues par le code de la sécurité sociale, et leur déléguer une partie de ses attributions.
Les administrateurs suppléants peuvent être désignés par le conseil d'administration membres titulaires des commissions.
Le conseil d'administration peut également constituer des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
Il fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
Lorsque leur composition n'est pas fixée par un texte spécifique, les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative, le nombre des représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs.
Les personnes qualifiées membres de ces commissions peuvent être électeurs et éligibles à la présidence et à la vice-présidence de celles-ci.
Le conseil d'administration peut constituer une commission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles comprenant pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
Le conseil d'administration peut être appelé à désigner ses représentants au sein d'organismes extérieurs.
Article 15
Le conseil d'administration désigne, selon les dispositions prévues par l'article R. 421-11 du code de la sécurité sociale, les membres des comités techniques chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle prévus à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale.
Section IV
Le directeur
Article 16
Le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie est nommé conjointement par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L. 217-3 à L.
217-5 du code de la sécurité sociale.
Le directeur représente la caisse régionale d'assurance maladie en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse régionale d'assurance maladie ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. Il décide des actions en justice à intenter au nom de la caisse régionale d'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
Le directeur signe conjointement avec le président du conseil d'administration les contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Le directeur est vice-président de la (ou les) commission(s) exécutive(s) de l'(ou les) agence(s) régionale(s) de l'hospitalisation dont la caisse régionale d'assurance maladie est membre.
Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L'agent comptable
Article 17
L'agent comptable de la caisse régionale d'assurance maladie est nommé conjointement par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L. 217-3 à L.
217-5 du code de la sécurité sociale.
L'agent comptable doit se faire suppléer au sein de la caisse régionale d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article D. 253-13 du code de la sécurité sociale.
Chapitre III
Gestion financière. - Ressources
Article 18
La comptabilité de la caisse est tenue conformément aux dispositions des articles D. 253-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Chapitre IV
Modification des statuts
Article 19
Les statuts de la caisse peuvent être modifiés par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres composant le conseil, puis approuvés par l'autorité de tutelle.