Article (Instruction du 1er mars 1996 relative à la gestion statutaire des coopérants du service national)
5.5.1. Aptitude au service outre-mer
Le cas de chaque C.S.N. déclaré « apte à servir outre-mer » est examiné par le B.C.S.N. et le service gestionnaire, en tenant compte :
- de la durée de son absence (certains pays ne voulant pas reprendre les C.S.N. dont l'absence a dépassé une certaine durée) ;
- de la durée du service restant à effectuer ;
- d'un remplacement éventuel ;
- de l'avis du poste diplomatique.
Si, au regard des éléments ci-dessus, le retour du C.S.N. s'avère impossible, l'intéressé reçoit application des dispositions de l'article L.
111, c'est-à-dire :
- qu'il est immédiatement libéré si sa durée de service atteint ou dépasse dix mois ;
- qu'il est réaffecté aux armées si sa durée de service est inférieure à neuf mois.
L'usage s'est en effet établi de ne pas remettre un C.S.N. aux armées pour une durée inférieure à un mois.