Article (Instruction du 1er mars 1996 relative à la gestion statutaire des coopérants du service national)
3.7. Dispositions diverses
1o La présence des épouses ou compagnes des C.S.N. dans le pays d'affectation n'est qu'une tolérance. La responsabilité de l'Etat ne peut ni ne saurait être engagée en ce qui les concerne. Ceci est également valable pour les C.S.N. féminines (voir titre IX).
2o Les postes diplomatiques doivent s'assurer que les C.S.N. contractent localement les assurances nécessaires pour leur logement et pour leur véhicule à moteur (automobiles ou motocyclettes) en s'adressant aux organismes reconnus dans le pays d'affectation.
La couverture médicale des C.S.N. est certes toujours assurée, mais les séquelles d'accidents ne sont prises en compte que lorsque ceux-ci sont liés au service (voir titre V, Réforme) et l'expérience prouve que bien des accidents surviennent « hors service ».
3o Assurance complémentaire, accident, invalidité, décès auprès du G.M.P.A. :
Pendant les seize mois de leur service en coopération, les C.S.N.
bénéficient de la gratuité des soins médicaux, des rapatriements sanitaires et des hospitalisations en cas d'accident ou de maladie survenant en service ou hors service.
Mais ils ne pourront obtenir une indemnisation ou une pension pour des invalidités partielles ou totales, temporaires ou définitives, qu'en cas d'accident ou maladie imputable au service (accident de travail ou de trajet). Cette pension liquidée au taux du soldat sera modique.
En revanche, si le C.S.N. est victime d'un accident à l'occasion d'une de ses activités privées (sport ou loisir) ou d'un déplacement privé, il sera rapatrié et soigné gratuitement, mais ne pourra prétendre à aucune pension en cas d'invalidité résiduelle.
Pour combler ces lacunes, il est vivement conseillé à chaque C.S.N., au moment de son incorporation, de souscrire personnellement une assurance accident, invalidité, décès auprès du G.M.P.A., 16, rue Jules-César, 75590 Paris Cedex 12, avec qui les ministères responsables ont signé un protocole d'accord.
Cette disposition ne concerne pas les C.S.N. affiliés au cabinet Labalette (voir titre VIII).