Article (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts et à la déclaration préalable au titre de la libre prestation de services)
Art. 6. - Le président du conseil régional vérifie que le dossier comporte toutes les pièces réglementaires et, le cas échéant, demande au candidat ou associés de produire les documents manquants.
Quand le dossier est complet, il en accuse réception au candidat par lettre recommandée.
Le délai prévu à l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée court à compter de la réception de la lettre accusant réception du dossier complet.
La demande est enregistrée sous le numéro d'ordre du registre spécial ouvert à cet effet.