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Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Art. 89. - L'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est ainsi modifiée :
I. - A l'article 1er :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par la présente ordonnance, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales. » II. - L'article 2 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission est composée d'un président et de neuf membres. » ;
2o Le troisième alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Les membres sont les suivants :
« - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du conseil ;
« - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la cour ;
« - un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la cour ;
« - un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ;
« - un membre du Conseil des marchés financiers, désigné par ce conseil ;
« - un membre du Conseil national de la comptabilité, désigné par ce conseil ;
« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.
« Les décisions prises en application des articles 9-1 et 9-2 de la présente ordonnance sont rapportées par le président ou par un membre de la commission désigné par lui à cet effet.
« Un représentant du ministre de l'économie et des finances est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas. » III. - Après l'article 2, sont insérés deux articles 2 bis et 2 ter ainsi rédigés :

« Art. 2 bis. - La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement précise les règles relatives aux délibérations de la commission, notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées. Il est publié au Journal officiel de la République française.

« Art. 2 ter. - Le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.
« Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération.
» IV. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 34 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ».
V. - A l'article 4 :
Au deuxième alinéa, les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots « d'instruments financiers », les mots « les bourses de valeurs » par les mots : « les marchés d'instruments financiers » et les mots « sociétés de bourse » par les mots « prestataire de services d'investissement ».
Au troisième alinéa, après les mots : « au Président de la République »,
sont insérés les mots : « et au Parlement ».
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la Commission des opérations de bourse est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. » VI. - A l'article 4-1, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les instructions et recommandations adoptées par la commission aux fins de préciser l'interprétation et les modalités d'application de ses règlements sont publiées par la commission dans un délai de quinze jours suivant la date de leur transmission au ministre chargé de l'économie et des finances. » VII. - A l'article 5 bis, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents,
conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par la commission dans les conditions prévues à l'article 2. Elles sont publiées au Journal officiel. » VIII. - A l'article 6 :
Au deuxième alinéa, les mots : « à la cote officielle des bourses de valeurs » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ».
La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« En cas d'introduction sur un marché réglementé, il est également tenu à la disposition du public auprès de l'entreprise de marché qui en assure le fonctionnement. » IX. - Après l'article 9-2, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :

« Art. 9-3. - Lorsque la Commission des opérations de bourse a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. » X. - L'article 10-1 est ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre,
jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article 162-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait,
pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
« Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. » XI. - L'article 10-3 est ainsi rédigé :

« Art. 10-3. - Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 10-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer,
directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur. » XII. - Après l'article 10-3 sont insérés deux articles 10-4 et 10-5 ainsi rédigés :

« Art. 10-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies aux articles 10-1 et 10-3 de la présente ordonnance. « Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. 10-5. - Les dispositions des articles 10-1 et 10-4 sont applicables lorsque les informations portent sur un émetteur dont les titres figurent ou ont figuré au relevé quotidien du hors-cote. »