Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Art. 39. - L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article 11 est de la compétence du juge judiciaire.
Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif.
Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Chapitre II
Les marchés réglementés
Section 1
Les entreprises de marché