Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Art. 24. - I. - Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article 23 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment à l'article 23 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « association française des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ».
Section 5
Champ d'application