Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 43. - Les valeurs limites de rejet fixées par le présent article ne s'appliquent que lorsque des déchets industriels spéciaux sont incinérés.
L'exploitant tient à jour un registre précis des périodes où il incinère des déchets industriels spéciaux en y consignant notamment le débit en t/h et le P.C.I. des déchets incinérés. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
a) Valeurs limites de rejet à l'atmosphère pour toutes les installations de coïncinération de déchets industriels spéciaux dont le pourcentage de contribution thermique est supérieur à 40 p. 100 : lorsqu'une installation de coïncinération est autorisée à incinérer des déchets industriels spéciaux en quantité et en nature susceptibles de fournir un pourcentage de contribution thermique supérieur à 40 p. 100 à un moment quelconque de son fonctionnement, les limites d'émission fixées à l'article 11 du titre II sont applicables.
Dans le cas des cimenteries, ces valeurs limites remplacent les valeurs limites fixées aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries.
b) Valeurs limites de rejet à l'atmosphère pour toutes les installations de coïncinération de déchets industriels spéciaux dont le pourcentage de contribution thermique est inférieur à 40 p. 100, à l'exception des cimenteries : lorsqu'une installation de coïncinération autre qu'une cimenterie est autorisée à incinérer des déchets industriels spéciaux en quantité et en nature ne pouvant fournir un pourcentage de contribution thermique supérieur à 40 p. 100 à un quelconque moment de son fonctionnement, la valeur limite de rejet à l'atmosphère en monoxyde de carbone, poussières totales, substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, dioxyde de soufre est la valeur obtenue en application de l'annexe II.
Pour le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le cadmium et ses composés ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés,
le total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), la somme du total de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + SE + Te) et du zinc et ses composés, les dioxines et furannes, les limites d'émission fixées à l'article 11 (b, c et d) du titre II sont applicables.
L'exploitation d'une installation telle que définie au premier alinéa ne pourra être autorisée qu'après l'avis du Conseil supérieur des installations classées.
c) Valeurs limites de rejet à l'atmosphère pour les cimenteries incinérant des déchets industriels spéciaux et dont le pourcentage de contribution thermique est inférieur à 40 p. 100 : lorsqu'une cimenterie est autorisée à incinérer des déchets industriels spéciaux en quantité et en nature ne pouvant fournir un pourcentage de contribution thermique supérieur à 40 p.
100 à un quelconque moment de son fonctionnement, les limites d'émission sont les suivantes :