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Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Art. 7. - Les valeurs limites de rejet sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs fixées par le présent arrêté, sauf si celui-ci en prévoit explicitement la possibilité. Des valeurs limites doivent être fixées pour le débit des effluents, pour les flux et les concentrations des polluants visés dans le présent arrêté.
Les articles 18, 20, 22, 23 et 25 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé,
relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, s'appliquent.
L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesure de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur. Les normes nationales, à l'exception de la norme concernant les mesures de dioxines et les furannes à l'émission, sont indiquées en annexe I.a de l'arrêté précité. Pour les dioxines et les furannes à l'émission, la norme nationale en vigueur est la norme NF X 43-313. Les normes des Etats membres de l'Union européenne peuvent également être utilisées, dès lors qu'elles sont équivalentes.
Pour les mesures de dioxines et furannes, l'inspecteur des installations classées doit s'assurer que la limite de détection pour l'échantillonnage et l'analyse de chaque dioxine et furanne est suffisamment basse pour permettre d'obtenir un résultat significatif en termes d'équivalents toxiques.
Les valeurs de l'intervalle de confiance (95 p. 100) correspondant aux valeurs limites d'émission fixées par le présent arrêté pour le monoxyde de carbone, pour le dioxyde de soufre, pour les poussières totales, pour le carbone organique total et pour le chlorure d'hydrogène ne doivent pas dépasser les pourcentages des valeurs limites d'émission fixés à l'article 13.
Les prélèvements, mesures ou analyses sont, dans la mesure du possible,
réalisés au plus près du point de rejet dans le milieu récepteur. Toutefois, pour les effluents susceptibles de s'évaporer, ils seront réalisés le plus en amont possible.
Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
La dilution des effluents est interdite.
L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il sera précisé le nom de la rivière ou du cours d'eau, ainsi que le point kilométrique de rejet.