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Article (Arrêté du 4 juillet 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)

Article (Arrêté du 4 juillet 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)

Art. 3. - Les personnes physiques ou morales agréées par le préfet conformément à l'article R. 200-1 du code de la route pour organiser la partie pratique du brevet de sécurité routière et en assurer la délivrance doivent effectuer une déclaration auprès de la préfecture sous la forme d'un dossier comportant, outre la justification de la qualification des accompagnateurs :
- l'adresse du demandeur ;
- la description du matériel utilisé ;
- la justification que chaque véhicule terrestre à moteur utilisé lors de la formation au brevet de sécurité routière est l'objet d'un contrat d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes transportées, lorsque l'élève utilise son propre véhicule, le titulaire de l'agrément vérifie que ce dernier fait l'objet d'un contrat d'assurance ;
et - soit copie de l'agrément délivré au titre de l'article R. 247 du code de la route ;
- soit, pour les organismes ne relevant pas des dispositions de l'article R. 247, un exemplaire des statuts, un extrait de la délibération désignant le représentant légal et la justification de la publicité légale ;
- soit leur numéro d'identification professionnelle U.R.S.S.A.F. dans les autres cas.
Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet délivre un agrément valable pour l'organisation de la partie pratique du brevet de sécurité routière.
La personne physique ou morale agréée est soumise au contrôle des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, ou lorsqu'une des conditions de sa délivrance cesse d'être remplie, le préfet peut, après mise en demeure, retirer l'agrément.