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Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))

Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))

Art. 4. - 1. Si les armes sont classées dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie par l'établissement visé à l'article 1er, la décision de classement doit être produite à l'appui de la déclaration en douane.
2. Dans le cas contraire, les armes sont, à la demande de l'importateur ou de son représentant, et à sa charge :
a) Soit réexportées ;
b) Soit, à titre exceptionnel, déclarées pour la mise à la consommation sous réserve, au cas où elles seraient classées en 1re, 4e ou 5e catégorie, de la production de l'autorisation prévue par l'article 11 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé ;
c) Soit, dans l'hypothèse où l'autorisation visée à l'alinéa b ci-dessus serait refusée, expédiées sur le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne pour y être rendues inaptes au tir.