Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))
Art. 4. - 1. Si les armes sont classées dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie par l'établissement visé à l'article 1er, la décision de classement doit être produite à l'appui de la déclaration en douane.
2. Dans le cas contraire, les armes sont, à la demande de l'importateur ou de son représentant, et à sa charge :
a) Soit réexportées ;
b) Soit, à titre exceptionnel, déclarées pour la mise à la consommation sous réserve, au cas où elles seraient classées en 1re, 4e ou 5e catégorie, de la production de l'autorisation prévue par l'article 11 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé ;
c) Soit, dans l'hypothèse où l'autorisation visée à l'alinéa b ci-dessus serait refusée, expédiées sur le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne pour y être rendues inaptes au tir.