Article (Arrêté du 12 août 1996 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut du cheval)
Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des mandats émis.