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Article (Arrêté du 4 octobre 1996 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 4 octobre 1996 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire)



A N N E X E

REGLEMENT No 96-11 DU 26 JUILLET 1996 MODIFIANT LE REGLEMENT No 91-11 DU 1er JUILLET 1991 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACTIVITE DES CHANGEURS MANUELS
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 30 et 32 ;
Vu la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants, modifiée par la loi no 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, notamment ses articles 1er, 25 et 25 bis ;
Vu le décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990, notamment ses articles 3, alinéa 3, et 7 ;
Vu le règlement no 91-07 du 15 février 1991 relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants ;
Vu le règlement no 91-11 du 1er juillet 1991 relatif aux conditions d'activité des changeurs manuels,
Décide :

Article 1er


L'article 1er du règlement no 91-11 du 1er juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel,
ci-après dénommées changeurs manuels, sont tenues à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à 250 000 F.
« Les changeurs manuels doivent, à l'appui de la déclaration d'activité qu'ils adressent à la Banque de France conformément à l'article 25 modifié de la loi du 12 juillet 1990 susvisée :
« a) Fournir une copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce les concernant, délivrée par le greffier du tribunal de commerce ;
« b) Déclarer qu'eux-mêmes ou les autres personnes nommément désignées qui dirigent, administrent ou gèrent à un titre quelconque l'entreprise ou la société, ou encore qui disposent du pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise ou de cette société, ne tombent pas sous le coup des interdictions énoncées par ledit article ;
« c) Justifier qu'ils disposent d'un capital libéré ou fournir une attestation d'un engagement de caution tels que définis à l'article 1er du présent règlement. »

Article 2


Le premier alinéa du règlement no 91-11 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, les modifications relatives au capital ou à l'engagement de caution doivent être déclarées immédiatement. »

Article 3


L'article 3 du règlement no 91-11 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les bordereaux sont numérotés par ordre chronologique. » II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les indications relatives aux opérations dont le montant est supérieur au seuil fixé à l'article 3, alinéa 3, du décret du 13 février 1991 sont immédiatement enregistrées ; elles sont reportées sur une partie spécifique du registre prévue à cet effet. » III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le changeur manuel a pour contrepartie une personne ou institution visée à l'article 1er (1o, 2o ou 6o) de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée susvisée ou toute autre personne effectuant à titre de profession habituelle du commerce de devises à l'étranger, mention de cette qualité est portée sur le registre. »

Article 4


L'article 4 du règlement no 91-11 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les procédures internes dont les changeurs manuels doivent se doter conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement no 91-07 susvisé doivent, en outre, prévoir les conditions d'enregistrement, définies au premier alinéa de l'article 4 du présent règlement, des caractéristiques des opérations qu'ils réalisent.
« Pour les opérations d'un montant supérieur au seuil fixé à l'article 3,
alinéa 3, du décret du 13 février 1991 susvisé, les procédures internes doivent également prévoir l'enregistrement immédiat du nom du client et des références du document officiel d'identité présenté. Ces références sont la nature, le numéro du document d'identité, la date et le lieu de délivrance,
ainsi que le nom de l'autorité qui l'a délivré. »

Article 5


Après l'article 4 du règlement no 91-11 susvisé, il est créé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Les changeurs manuels doivent se doter d'une organisation et de procédures comptables permettant de s'assurer du respect des dispositions de la loi du 12 juillet 1990 modifiée susvisée et des textes réglementaires pris pour son application, ainsi que d'un système de contrôle interne destiné à s'assurer de leur mise en oeuvre effective. »

Article 6


L'article 5 du règlement no 91-11 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les changeurs manuels qui ont effectué une déclaration d'activité à la Banque de France avant l'entrée en vigueur du règlement no 96-11 doivent satisfaire aux dispositions de l'article 1er du présent règlement au plus tard le 31 décembre 1996. »

Article 7


A l'article 8 du règlement no 91-11 susvisé, les mots : « article 25 » sont remplacés par les mots : « article 25 III ».
Fait à Paris, le 26 juillet 1996.
Pour le Comité de la réglementation bancaire :
Le président,
J. Lemierre