Article (Décret no 96-860 du 2 octobre 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions et prêts pour la construction des logements locatifs sociaux)
Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 331-6 du même code sont complétées par deux alinéas rédigés comme suit :
« La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3o de l'article L. 351-2.
« Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement. »