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Article (Décret no 96-859 du 26 septembre 1996 modifiant le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article (Décret no 96-859 du 26 septembre 1996 modifiant le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Art. 53. - Le titre III du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE III

« Dispositions pénales


« Art. 57. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles 6, 7 et 7-1 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« - pour tout armateur ou capitaine d'un navire d'enfreindre les conditions particulières portées sur le permis de navigation ;
« - pour tout armateur ou capitaine d'un navire, ainsi que pour tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54 ;
« - pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au III de l'article 53, d'enfreindre les obligations de vérification qui y sont instituées.
« II. - Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage, d'étiquetage et de manutention qui n'auront pas respecté les dispositions de la réglementation sur les transports de cargaisons et des marchandises dangereuses contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54.
« III. - Les mêmes peines seront applicables aux capitaines et exploitants des navires français ou étrangers qui n'auront pas respecté les obligations de documentation et de notification de l'article 54-1.

« Art. 58. - Le fait, pour le capitaine de tout navire français ou étranger ou toute autre personne, de mettre obstacle à l'accomplissement d'un contrôle de sécurité ou de prévention de la pollution d'un navire est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

« Art. 59. - Le fait pour toute personne de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'étude ou de visite instituées au titre Ier du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

« Art. 59-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 57 à 59 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues aux articles 131-40 à 131-44 du code pénal.

« Art. 60. - En cas de récidive de la contravention définie à l'article 57, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.
« En cas de récidive de la contravention définie aux articles 58 et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
« En cas de récidive d'une contravention, les personnes morales encourent la peine prévue à l'article 132-15 du code pénal. »