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Article (Décret no 96-859 du 26 septembre 1996 modifiant le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article (Décret no 96-859 du 26 septembre 1996 modifiant le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Art. 35. - L'article 35 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au 2 du I, les mots « chefs de quartier » sont remplacés par les mots « chefs de centre de sécurité des navires » et les mots : « navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux » par les mots : « navires autres que ceux visés à l'article 34 ».
Un 3, ainsi rédigé, est ajouté dans le I :
« 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires à la suite des procédures d'étude des navires de plaisance. » Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
« L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
« Le ministre statue après avis de la commission compétente.
« Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. »