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Article (Décret no 96-859 du 26 septembre 1996 modifiant le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article (Décret no 96-859 du 26 septembre 1996 modifiant le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Art. 6. - L'article 8 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Prorogation des titres.
« Pour permettre au navire d'achever un voyage jusqu'à un port dans lequel il doit subir une visite :
« I. - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par l'autorité ou la société de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.
« II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus à l'article 6 peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou l'autorité consulaire ou toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français.
« III. - Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire. Il ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des I et II du présent article.
« Le permis de navigation d'un navire, qui n'est astreint ni à la possession d'un certificat de franc-bord ni à celle de titres internationaux de sécurité, peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois. »