Article (Arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995)
Art. 5. - La réduction de la taxe intérieure de consommation est prise en compte au vu de la décision du directeur général des douanes et droits indirects :
- par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le fournisseur des déclarations de mise à la consommation du produit, lorsque le fournisseur est établi en France et détient le produit en suspension d'accises ;
- par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le bénéficiaire des déclarations de mise à la consommation ou des déclarations d'acquittement des taxes, en cas d'importation en provenance d'un pays tiers ou d'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
- par voie de remboursement dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté, lorsque le fioul lourd H.T.S. est pris en acquitté sur le marché français.