Article (Arrêté du 31 juillet 1996 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)
Art. 2. - L'article 19 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Certains étalons nationaux sont soumis à des conditions d'exploitation particulières : seules les meilleures juments peuvent prétendre à une saillie. Elles sont classées en fonction d'une aptitude déterminée et éventuellement tirées au sort à niveau comparable dans des conditions fixées par le service des haras, des courses et de l'équitation.
« Pour ces étalons, le paiement d'une partie du prix de saillie peut être rendu exigible à la réservation par décision du chef du service des haras,
des courses et de l'équitation. »