Article (Arrêté du 10 septembre 1996 suspendant la mise sur le marché et la mise à la consommation de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant)
Art. 2. - Les produits visés à l'article 1er doivent obligatoirement subir le traitement prévu pour les matières à haut risque issues de ruminants dans une usine de transformation des déchets animaux agréée dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé et être incinérés.
Il sera procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent.