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Article (Décret no 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts)

Article (Décret no 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts)

Art. 14. - Lorsque l'application des articles 11 et 12 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché administratif de l'Office national des forêts.