Article (LOI no 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (1))
Art. 19. - Le deuxième alinéa de l'article 121 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier. »