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Article (Arrêté du 27 juin 1996 portant agrément de l'avenant no 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance conversion)

Article (Arrêté du 27 juin 1996 portant agrément de l'avenant no 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance conversion)



AVENANT No 5

AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

DU 1er JANVIER 1994 RELATIVE A L'ASSURANCE CONVERSION


Entre :
Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ; L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
La Confédération générale du travail - force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
La Confédération générale du travail (C.G.T.),
D'autre part ;
Vu le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance conversion ;
Vu les articles 7 ( 2) et 10 (a),
il est décidé ce qui suit :

Article 1er


L'article 7, paragraphe 2, est ainsi modifié :
Paragraphe 2. - Le montant de l'allocation servie aux adhérents à une convention de conversion bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de conversion et le montant de la pension d'invalidité perçue.

Article 2


L'article 10 (a) est ainsi modifié :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, néanmoins le bénéfice des allocations peut être maintenu dans les conditions fixées par la délibération de la commission paritaire nationale en cas d'activité à temps réduit, y compris lorsque l'activité à temps réduit est exercée à l'étranger. Fait à Paris, le 3 avril 1996.

Suivent les signataires :
C.N.P.F.
C.G.P.M.E.
U.P.A.
C.F.D.T.
C.F.T.C.