Article (Décret no 96-702 du 7 août 1996 portant modification du décret no 95-925 du 19 août 1995 modifié relatif au contrat initiative-emploi)
Art. 2. - L'article 9 du décret du 19 août 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural, ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1o du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est fixé comme suit :
« 1o Il est égal à 1 000 F si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
« 2o Il est porté à 2 000 F si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :
« a) Personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
« b) Personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'embauche ;
« c) Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
« d) Bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;
« e) Personnes mentionnées aux 1o, 2o ou 3o de l'article L. 323-3 du même code ;
« f) Jeunes visés à l'article 4-1 du présent décret. »