Article (Arrêté du 29 août 1996 fixant la nature et le programme des épreuves des    concours de recrutement de contrôleurs de la concurrence, de la consommation    et de la répression des fraudes)
 Art. 7. -  Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note     de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des     coefficients est éliminatoire.
      Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est     accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves     écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a     obtenu la note la plus élevée successivement aux épreuves écrites no 1, no 3     et no 2.