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Article (Arrêté du 4 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 14 novembre 1969 fixant les conditions d'application aux agents des grands établissements d'enseignement supérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 4 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 14 novembre 1969 fixant les conditions d'application aux agents des grands établissements d'enseignement supérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 14 novembre 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les taux maxima de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :
« Groupe I directeur 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
« Groupe II : secrétaire général, directeur des études contractuel de l'Ecole française de Rome ; membre permanent de l'Ecole française d'Extrême-Orient, maître de recherche : 70 p. 100 de l'indemnité de résidence du groupe 13.
« Groupe III : autres personnels mentionnés à l'article 13 du présent arrêté : 60 p. 100 de l'indemnité de résidence du groupe 13. »