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Article (Décret no 96-759 du 23 août 1996 pris en application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) relatif au régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article (Décret no 96-759 du 23 août 1996 pris en application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) relatif au régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,
première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, il est inséré un A ter intitulé : « Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit », comportant un article 2 E ainsi rédigé :

« Art. 2 E. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts, le taux d'intérêt du marché s'entend de la moyenne arithmétique des taux médians définis ci-après,
établis par chacun des établissements de crédit qui interviennent de manière significative sur les marchés.
« Le taux médian est égal à la moyenne entre, d'une part, le taux fixe que chaque établissement concerné accepte de recevoir et, d'autre part, le taux fixe qu'il accepte de payer. Ces taux sont ceux pratiqués sur chaque marché dont les opérations sont de même durée et libellées dans la même devise. »