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Article (Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules de transport en commun de personnes en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur)

Article (Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules de transport en commun de personnes en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur)

Art. 2. - La réception communautaire des composants destinés à l'aménagement intérieur des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté est accordée par le ministre chargé des transports aux composants conformes aux prescriptions de la directive 95/28/CE susvisée.