Article (Arrêté du 30 août 1996 relatif à la formation des inspecteurs-élèves de la direction générale des douanes et droits indirects)
Art. 13. - Il est par ailleurs procédé, en vue de l'élaboration du classement final des inspecteurs-élèves, à la totalisation :
a) Des notes obtenues lors du contrôle continu, à l'exclusion de celles obtenues lors des épreuves de remplacement visées à l'article 7 ci-dessus ;
b) Eventuellement des bonifications visées à l'article 10 ci-dessus.