Article (Arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale))
1. Le service central
Il est chargé de la formation des effectifs et de l'organisation des compagnies.
Le chef du service central est assisté d'un adjoint, de chargés de mission et des chefs de bureau, fonctionnaires du corps de conception et de direction. Certains bureaux, compte tenu des spécificités de leurs attributions, peuvent toutefois être dirigés par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement.
2. L'état-major de groupement organique
Structure de commandement, de gestion, d'étude et de liaison, il est dirigé par un chef de groupement, fonctionnaire du corps de conception et de direction. Il a autorité sur les groupements opérationnels, les délégations, les compagnies et détachements implantés ou déplacés sur le ressort du groupement sans préjudice des attributions de l'autorité d'emploi.
L'adjoint au chef de groupement est un fonctionnaire du corps de conception et de direction. Les chefs de bureau appartiennent au corps de conception et de direction ou à celui de commandement et d'encadrement.
3. L'état-major de groupement opérationnel
Echelon hiérarchique, technique et tactique, il est constitué ponctuellement pour diriger et organiser le service de l'ensemble des compagnies mises à la disposition de l'autorité d'emploi en vue d'une opération déterminée.
Le commandant opérationnel est désigné, selon l'importance des missions et des effectifs mis à disposition, parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction ou dans le corps de commandement et d'encadrement parmi les fonctionnaires titulaires du grade de commandant de police. Le commandant opérationnel est désigné par le directeur général de la police nationale, sur proposition du chef du service central des C.R.S.
4. La délégation
Dans le ressort des groupements où la situation de l'emploi le requiert, la délégation constitue un état-major technique et opérationnel permanent,
attaché à une région administrative et subordonné au groupement organique territorialement compétent. Elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de conception et de direction ou par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement.
Le chef de délégation est le conseiller technique du préfet pour l'emploi des compagnies républicaines de sécurité dans chacun des départements de son ressort. Il a vocation à diriger les groupements opérationnels constitués dans le secteur de sa compétence selon les critères définis au paragraphe 3 ci-dessus.
5. La compagnie
Unité organique administrative et tactique, elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement du grade de commandant de police auquel est adjoint un capitaine de police, qui le supplée dans ses attributions.
Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de l'unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
La compagnie de service général est constituée de quatre sections commandées par des lieutenants de police ou des brigadiers-majors de police et d'une section chargée de la gestion et de l'opérationnel dont le chef est un brigadier-major de police.
Chaque compagnie de service général est dotée d'une section motocycliste dont les éléments ont vocation à être regroupés à l'échelon du groupement organique ou opérationnel en vue d'assurer des missions de police routière,
de sécurisation ou de participer à des services d'ordre et de maintien de l'ordre.
L'unité d'autoroute est une compagnie dirigée par un commandant de police ; le détachement d'autoroute, constitué d'un effectif inférieur à celui de l'unité, est commandé par un capitaine ou un lieutenant de police selon l'importance des effectifs.
Section 3
Disponibilité et obligations
Art. 281-5. - Les fonctionnaires et les personnels servant dans les compagnies républicaines de sécurité ont l'obligation d'être disponibles pour assurer des missions collectives ou individuelles inopinées. A cet égard, ils sont tenus de répondre immédiatement à la mise en oeuvre du plan de rappel du personnel de la compagnie.
La limite d'âge applicable aux gardiens de la paix faisant acte de candidature pour servir dans ces formations est fixée à 33 ans révolus au premier janvier de l'année en cours ; elle est de 40 ans pour les gradés.
Sans préjudice des dispositions de l'article 113-11 du présent règlement général d'emploi, les aménagements de service supérieur à cinq jours sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les C.R.S.
Art. 281-6. - Les missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public nécessitent une résistance particulière à l'effort physique. A cet effet, les fonctionnaires actifs affectés dans les C.R.S. sont soumis à des tests annuels destinés à contrôler leur aptitude physique à servir dans ces formations. La nature de ces tests est définie par le service central des C.R.S. Le fonctionnaire qui, à l'issue de la procédure prévue par le règlement intérieur des C.R.S., ne satisfait pas aux tests annuels peut être muté dans les conditions prévues à l'article 25 du décret no 95-654 du 9 mai 1995.
Art. 281-7. - La tenue d'uniforme est obligatoirement portée en service,
conformément aux prescriptions du règlement sur le service intérieur dans les C.R.S., sauf dérogation expresse accordée pour certaines missions déterminées par le chef du service central des C.R.S. ou le chef du groupement d'emploi. Pour l'application des instructions ministérielles visées à l'article 113-2 du présent règlement général d'emploi, l'autorité hiérarchique fixe le type de tenue de service. Le port des équipements de protection et des équipements spéciaux est ordonné par cette même autorité et, sauf urgence ou mesure de sécurité impérative, après en être convenu avec l'autorité d'emploi.
Art. 281-8. - Les personnels soumis au présent règlement doivent justifier, en permanence, de moyens personnels de rappel et de locomotion fiables afin que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans des délais compatibles avec la mise en oeuvre opérationnelle de l'unité.
Chapitre II
Exécution du service
Section 1
Service à la résidence administrative
Art. 282-1. - Le service à la résidence est assuré selon un cycle de service basé sur le principe de la semaine civile et de la durée hebdomadaire légale de travail. Son interruption assujettit le personnel concerné à un régime de travail cyclique.
Les formations autoroutières, les sections motocyclistes et les agents des formations de montagne travaillent en régime cyclique, sauf les fonctionnaires affectés à des tâches administratives et de soutien opérationnel qui sont soumis au régime général de travail hebdomadaire.
Art. 282-2. - Conformément à l'article 113-36 du présent règlement général d'emploi, le chef du service central des C.R.S. peut prescrire des périodes de recyclage pour l'ensemble de l'unité.
Section 2
Service en déplacement
Art. 282-3. - Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission fixée par le directeur général de la police nationale. Il est responsable de l'établissement du service et des conditions de son exécution. L'attribution de repos au personnel ne doit jamais entraver la bonne exécution de la mission. Sauf circonstances exceptionnelles, le commandant d'unité ne peut autoriser plus de 1/7 de l'effectif déplacé à quitter simultanément le lieu d'emploi.
Art. 282-4. - Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique auquel s'appliquent les dispositions relatives aux temps compensés prévus à l'article 113-16 du présent règlement général d'emploi.
Les modalités de mise en oeuvre du repos de pénibilité spécifique sont prévues par une instruction particulière.
Art. 282-5. - En déplacement, la durée hebdomadaire de travail due s'établit selon le principe suivant :
Durée hebdomadaire légale de travail x 6
5
Pour les missions autres que celles de maintien éventuel et de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de secours et de recherche, le temps de travail dû au bénéfice du service de police renforcé est égal à la durée hebdomadaire légale de travail.
Art. 282-6. - En déplacement et par période maximale de sept jours, un seul jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative, et à cet effet, dans toute la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.
Section 3
Régime de récupération
Art. 282-7. - Les dispositions prévues à l'article 113-16 du présent règlement général d'emploi s'appliquent, selon des modalités précisées par le règlement sur le service intérieur dans les C.R.S., aux missions accomplies dans le cadre d'un régime de travail cyclique défini au présent règlement,
ainsi qu'au service de garde du casernement lorsqu'il est assuré par du personnel affecté ponctuellement à cette mission.
Art. 282-8. - Les dispositions relatives au régime de récupération des services supplémentaires, prévues à l'article 113-17 du présent règlement général d'emploi s'appliquent à la résidence et en déplacement en fonction des régimes de travail.
Les services supplémentaires effectués par les personnels actifs dans le cadre des missions de maintien éventuel ou de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de secours et de recherche, à résidence ou en déplacement et non susceptibles de donner lieu à récupération, peuvent bénéficier d'une indemnité pour travaux supplémentaires.
Les services supplémentaires effectués par les agents administratifs et techniques cités à l'alinéa précédent sont compensés dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le règlement intérieur des compagnies républicaines de sécurité.
Section 4
Service applicable aux agents des formations autoroutières
et des sections motocyclistes
Art. 282-9. - Sur autoroute et pour les personnels affectés en section motocycliste, le service est assuré en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière et établi sur la base de la durée hebdomadaire de travail selon un cycle spécifique.
Si les événements l'exigent, ces cycles peuvent être modifiés par le chef du service central des C.R.S., sur proposition des chefs de groupement.
Art. 282-10. - En période de circulation intense, l'effectif maximum des sections motocyclistes et unités autoroutières est mis en service. Le personnel bénéficie, à l'exclusion de tout autre repos, de deux jours de repos (R.C., R.L.) par période hebdomadaire, qui ne peuvent être différés que sur instruction formelle du chef du service central des C.R.S. Dans ce cas,
les repos sont compensés conformément aux dispositions des articles 282-7 et 282-8 du présent règlement général d'emploi.
Section 5
Service applicable aux agents des formations de montagne
Art. 282-11. - Hormis les personnels affectés dans les services de gestion qui sont assujettis à un régime de travail hebdomadaire, les agents des formations de montagne sont soumis à un régime de travail cyclique dans le cadre de l'alternance police-gendarmerie.
Chapitre III
Matériel et armement
Art 283-1. - Le commandant d'unité ou le chef de détachement, après avis du groupement d'emploi, est la seule autorité habilitée pour la désignation et l'affectation, chaque fois que cela est possible, d'un local à usage d'armurerie pour le stockage du matériel et de l'armement collectif.
En déplacement, y compris au cours des relèves, chaque fonctionnaire demeure responsable de la conservation et de la sécurité de son arme individuelle de service et des équipements et matériels qui lui sont attribués.
TITRE IX
REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE DE POLICE (S.C.T.I.P.)
Art. 290-1. - Les missions et l'organisation du service de coopération technique internationale de police (S.C.T.I.P.) sont fixées par le décret no 61-1373 du 14 décembre 1961, par l'arrêté du 1er septembre 1994, par l'instruction du ministre des affaires étrangères relative aux attachés de police du 9 mai 1995 et par l'instruction technique du directeur général de la police nationale du 30 avril 1996 relative à l'organisation et au fonctionnement de la présence de la police nationale à l'étranger.
Chapitre Ier
Missions
Art. 291-1. - Le service de coopération technique internationale de police participe à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France en matière de sécurité intérieure. Il coordonne et, le cas échéant, anime des travaux d'expert menés dans le cadre de la coopération institutionnelle en matière de sécurité intérieure au niveau international, et plus particulièrement de l'Union européenne.
Chapitre II
Organisation
Art. 292-1. - Service actif de la police nationale, le S.C.T.I.P. comporte un service central et des services extérieurs : les délégations.
Le service central comprend des sous-directions et un état-major.
Les délégations ont compétence pour un ou plusieurs Etats.
Art. 292-2. - Sous l'autorité du directeur général de la police nationale,
le chef du S.C.T.I.P. dirige le service et les délégations ; il est nommé dans les conditions du décret no 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.
Art. 292-3. - Les délégations du S.C.T.I.P. à l'étranger sont dirigées par un fonctionnaire de police du corps de conception et de direction ou du corps de commandement et d'encadrement appelé « attaché de police », placé sous l'autorité de l'ambassadeur.
L'attaché de police fait partie du personnel diplomatique au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et bénéficie à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention et agréés par l'Etat de résidence.
Art. 292-4. - Représentant la direction générale de la police nationale et l'ensemble des directions et services qui la composent, il est plus particulièrement investi de la double mission de conseiller de l'ambassadeur et d'interlocuteur technique des autorités locales de police.
A ce titre :
- il définit et propose des programmes de coopération policière s'inscrivant dans les orientations gouvernementales ;
- il met en oeuvre, suit et évalue ces programmes, notamment par des actions de formation et de conseil technique ;
- il transmet aux services concernés de la police nationale les informations intéressant la sécurité intérieure de la France qu'il a pu recueillir dans le cadre de ses activités ;
- il contribue à la présentation et à l'explication de la politique de sécurité française ;
- il représente la police nationale au sein des instances ou des réunions spécifiques qui peuvent se tenir dans le pays d'affectation ;
- il offre un soutien logistique aux missions des fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de la justice en déplacement dans ce pays ;
- il participe à la mission d'assistance à la communauté française résidente ;
- il apporte son concours à la promotion de l'industrie française dans le domaine des équipements de sécurité dans le cadre des orientations fixées par le ministère de l'intérieur ou les ambassadeurs ;
- il assure, à leur demande, la représentation des autres directions du ministère de l'intérieur et facilite en tant que de besoin les contacts et les actions de coopération qu'elles mettent en oeuvre.
Pour l'exercice de ces missions, l'attaché de police associe, chaque fois qu'elle est concernée, la direction spécialisée de la police nationale, soit directement par le canal du S.C.T.I.P., soit par l'intermédiaire de l'officier de liaison la représentant.
Pour l'exercice de ces missions, l'attaché de police s'appuie sur ses collaborateurs et, le cas échéant, sur le ou les officiers de liaison présent(s) dans le poste, dans le respect des règles relatives à la protection du secret défense.
Art. 292-5. - Dans le cadre des organisations internationales et sur instruction du ministre de l'intérieur, des fonctionnaires de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger par le S.C.T.I.P. en mission de courte ou de longue durée. Ils sont placés sous l'autorité d'un chef de mission nommé par le directeur général de la police nationale.
Art. 292-6. - Les personnels affectés en délégation ont une compétence territoriale pour un ou plusieurs Etats en fonction de leur accréditation ou de leur agrément.
Ils ne peuvent sortir de ce ressort territorial sans l'autorisation préalable de l'ambassadeur et du chef du S.C.T.I.P.
Chapitre III
Personnels
Art. 293-1. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction occupent, au service central, des postes de chef de service, d'adjoint au chef de service, de sous-directeur, de chef de division et de chef de bureau. Dans les services extérieurs, ils exercent les fonctions d'attaché de police et de conseiller technique.
Art. 293-2. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement exercent des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée ; ils secondent ou suppléent les fonctionnaires du corps de conception et de direction.
Ils peuvent exercer les fonctions de chef de bureau au service central.
A l'étranger, ils exercent les fonctions de conseiller technique, et certains officiers peuvent exercer les fonctions d'attaché de police.
Pour la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Art. 293-3. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application concourent à la bonne exécution de l'ensemble des missions du S.C.T.I.P.
A l'étranger, ils peuvent exercer les fonctions de conseiller technique.
Art. 293-4. - Les personnels administratifs employés au S.C.T.I.P. sont placés sous l'autorité de leur chef de service.
Ils exercent des tâches de gestion, de documentation ou de secrétariat,
selon les conditions d'emploi propres à leurs corps.
En fonction de leur grade, ils peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité.
Chapitre IV
Conditions d'emploi
Art. 294-1. - Les affectations à l'étranger sont prononcées après agrément du ministre des affaires étrangères et vérification de l'aptitude médicale.
Art. 294-2. - Les personnels affectés au service central ou en services extérieurs exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.
A l'étranger, à la demande des autorités de l'Etat d'exercice, les fonctionnaires peuvent revêtir la tenue d'uniforme de la police française.
A titre dérogatoire, les collaborateurs de l'attaché de police peuvent revêtir celle des forces de police de l'Etat d'accueil, après autorisation des ministres français de l'intérieur et des affaires étrangères.
Art. 294-3. - Le port de l'arme à l'étranger doit être effectué dans le strict respect des réglementations française et étrangère.
Il fait l'objet d'une autorisation du directeur général de la police nationale après avis de l'ambassadeur du pays de résidence.
TITRE X
REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE PROTECTION DES HAUTES PERSONNALITES (S.P.H.P.)
Art. 2100-1. - L'organisation et les missions du service de protection des hautes personnalités sont déterminées par les arrêtés du 19 octobre 1994 et la circulaire ministérielle du 22 février 1995.
Chapitre Ier
Missions
Art. 2101-1. - Service actif de la direction générale de la police nationale, le service de protection des hautes personnalités exerce les attributions suivantes :
- les mesures relatives à la sécurité générale du Président de la République ;
- la protection rapprochée et l'accompagnement de sécurité générale des hautes personnalités françaises et étrangères ;
- la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'organisation des déplacements officiels en France et à l'étranger.
Sur le territoire national, ces missions s'exécutent sous l'autorité des préfets territorialement compétents.
Chapitre II
Organisation
Art. 2102-1. - Le service de protection des hautes personnalités est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé dans les conditions fixées par le décret no 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.
Le service comprend, à l'échelon central, un état-major et des sous-directions et une antenne auprès du siège du Parlement européen de Strasbourg.
Chapitre III
Personnels
Art. 2103-1. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction assurent les fonctions d'adjoint au chef de service, de sous-directeur, de chef de groupe de sécurité générale de la présidence de la République et de chef de groupe de sécurité du Premier ministre, de chef de l'antenne de Strasbourg.
Ils ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre de la protection des hautes personnalités.
Art. 2103-2. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale sont placés sous l'autorité des commissaires qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent se voir confier le commandement d'une unité ou de groupes spécialisés.
Ils sont à la tête des équipes de protection rapprochée, placées auprès des personnalités gouvernementales. Ils peuvent en outre assumer la responsabilité des équipes d'accompagnement de sécurité générale.
Pour la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.
Art. 2103-3. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application peuvent être affectés à toutes les missions opérationnelles qui incombent au service.
Les brigadiers et les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'équipes d'accompagnement de sécurité générale.
Art. 2103-4. - Les personnels administratifs employés au service de protection des hautes personnalités sont placés sous l'autorité de leur chef de service.
Ils exercent des tâches de gestion, de documentation ou de secrétariat,
selon les conditions d'emploi propres à leur corps.
En fonction de leur grade, ils peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité.
Art. 2103-5. - Les fonctionnaires faisant acte de candidature pour exercer une mission de sécurité doivent être titulaires depuis au moins cinq années. Art. 2103-6. - Seuls les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves de sélection peuvent effectuer le stage de formation initiale préalable à leur affectation.
Chapitre IV
Conditions d'emploi
Art. 2104-1. - Quel que soit le lieu, le chef du S.P.H.P. ou son adjoint apprécie la nature du dispositif de sécurité relevant de ses attributions et le volume des moyens à mettre en oeuvre, en fonction de la gravité de la menace.
Art. 2104-2. - Les missions de protection rapprochée requièrent au moins trois fonctionnaires.
Les missions d'accompagnement de sécurité générale des personnalités françaises et étrangères sont assurées par un ou deux fonctionnaires.
Art. 2104-3. - En raison de la spécificité de leurs missions, les personnels affectés au S.P.H.P. exercent généralement leurs fonctions en tenue civile.
Ils doivent revêtir leur tenue d'uniforme ou l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, sur instructions du chef du service.
Art. 2104-4. - Le temps de travail des personnels des différents corps est aménagé pour que les missions confiées au S.P.H.P. puissent être assurées.
Chapitre V
Déontologie
Art. 2105-1. - Le fonctionnaire du S.P.H.P. est tenu d'observer les règles de déontologie propres au service, et plus particulièrement la réserve et la discrétion, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ainsi qu'en dehors du service.
Pour tout manquement, le chef de service peut prononcer un changement d'affectation interne, sans préjudice des dispositions administratives et disciplinaires générales de la police nationale.
TITRE XI
REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER
DE LA PREFECTURE DE POLICE
Art. 2110-1. - Le présent règlement d'emploi particulier s'applique à tous les agents placés sous l'autorité du préfet de police dans les conditions prévues par la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Il complète et adapte les dispositions du règlement d'emploi de la police nationale pour tenir compte des conditions particulières d'exécution des missions incombant aux services de la préfecture de police.
Art. 2110-2. - Le règlement d'emploi de la préfecture de police comporte des dispositions communes à l'ensemble des directions et services actifs de la préfecture de police et des dispositions particulières à chaque direction et service. Il est complété, en tant que de besoin par direction, par un règlement intérieur fixant les modalités particulières d'emploi des différents corps au sein des services et unités.
Chapitre Ier
Dispositions communes à l'ensemble des services de police
placés sous l'autorité du préfet de police
Section 1
Missions. - Organisation
Art. 2111-1. - Les services de police concourent, à Paris, à l'exercice des attributions confiées au préfet de police, notamment par l'arrêté du 12 messidor an VIII et les textes qui l'ont modifié, par la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, par la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, par la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le code général des collectivités territoriales, ainsi que par la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et en particulier par son article 6.
Ils assurent également, sous l'autorité du préfet de police, la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, à Paris.
Ils concourent, enfin, à l'exercice des missions de police judiciaire.
Art. 2111-2. - Les directions et services actifs de la préfecture de police sont les suivants :
- direction de la sécurité publique ;
- direction de la police judiciaire ;
- direction des renseignements généraux ;
- direction des services techniques ;
- inspection générale des services.
La préfecture de police comporte, également, d'autres services.
Art. 2111-3. - Les missions et l'organisation de chaque direction ou service actif de la préfecture de police sont fixées par arrêté du préfet de police pris après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police et du comité technique paritaire central de la police nationale.
Art. 2111-4. - Les directions et services actifs de la préfecture de police sont placés sous l'autorité directe du préfet de police et exercent leurs missions dans les conditions définies par celui-ci, dans le cadre des instructions du ministre de l'intérieur.
Art. 2111-5. - Chaque direction active est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police, assisté, le cas échéant d'un directeur adjoint ainsi que de sous-directeurs des services actifs de la police nationale.
Art. 2111-6. - La direction de la sécurité publique de la préfecture de police est chargée, à Paris :
- de la préparation et l'exécution des mesures visant à maintenir l'ordre public ;
- de l'application de la réglementation relative à la circulation ;
- de la prévention et la lutte contre la délinquance, en collaboration avec les autres directions de police de la préfecture de police.
Elle est, en outre, chargée de missions de police administrative relevant notamment des attributions du préfet de police, telles que prévues à l'article 2111-1 du présent règlement général d'emploi.
Art. 2111-7. - La direction de la police judiciaire de la préfecture de police constitue la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
elle est chargée :
- à Paris, de la lutte contre toutes formes de criminalité et de délinquance ;
- dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées ou spécialisées.
Elle est, en outre, chargée à Paris de missions de police administrative relevant notamment des attributions du préfet de police, telles que prévues à l'article 2111-1 du présent règlement général d'emploi.
Enfin, elle met en oeuvre, notamment pour l'ensemble des directions et services de police implantés dans le ressort du S.G.A.P. de Paris, des moyens de police technique et scientifique et d'identité judiciaire, des outils informatiques et des documentations opérationnelles d'aide aux investigations.
Art. 2111-8. - La direction des renseignements généraux de la préfecture de police est chargée de la recherche, de l'analyse et du traitement des informations relatives à la prévention des troubles à l'ordre public et des atteintes au fonctionnement des institutions à Paris.
La direction des renseignements généraux de la préfecture de police constitue la direction régionale des renseignements généraux de l'Ile-de-France et est dotée de compétences régionales d'animation, de contrôle et de coordination sur les directions départementales des renseignements généraux implantées dans le ressort de la région d'Ile-de-France.
La direction des renseignements généraux de la préfecture de police est, en outre, compétente en matière d'immigration clandestine et d'infraction à l'emploi des étrangers à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Art. 2111-9. - La direction des services techniques de la préfecture de police assure des missions de soutien opérationnel et logistique des services de police implantés dans le ressort du S.G.A.P. de Paris.
Elle exerce également dans le même ressort des missions de police judiciaire et administrative nécessitant l'emploi de moyens techniques spécifiques.
Art. 2111-10. - L'inspection générale des services de la préfecture de police a pour mission de procéder :
- au contrôle des services actifs de la préfecture de police ainsi que des établissements de formation ;
- aux études et enquêtes administratives ayant pour but l'amélioration du fonctionnement de ces services ;
- à toute mission sur le fonctionnement de ces services.
Chargée de veiller au respect, par les personnels cités à l'article 1er du présent règlement général d'emploi, des lois et règlements et du code de déontologie de la police nationale, elle effectue les enquêtes qui lui sont confiées à cet effet.
L'inspection générale des services peut être saisie d'enquêtes par les autorités judiciaires dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.
Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'inspection générale des services ont libre accès à tous les services et locaux de police du ressort de leur compétence.
L'inspection générale des services est également compétente dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 222-2 du présent règlement général d'emploi.
Art. 2111-11. - Pour l'exercice des missions énumérées aux articles précédents, les directions et services actifs de la préfecture de police disposent de directeurs des services actifs de la préfecture de police,
d'inspecteurs généraux, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application, de personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale, ainsi que de policiers auxiliaires.
Ces directions et services bénéficient également, selon le cas, du concours de personnels scientifiques, d'ingénieurs et techniciens, d'ouvriers et de personnels administratifs et contractuels relevant respectivement de l'Etat ou de la ville de Paris. Certains services ou directions peuvent également disposer d'apprentis.
Les personnels administratifs, employés dans les directions et services actifs de la préfecture de police, exercent principalement des tâches de gestion, de soutien logistique, de documentation et de secrétariat selon les conditions d'emploi propres à leurs corps. En fonction de leur grade, ces personnels, et notamment les attachés de police, peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité.
Section 2
Modalités d'exercice des missions
Art. 2111-12. - Pour l'exercice de leurs missions respectives, les directions et services actifs de la préfecture de police procèdent à des échanges d'information permanents dans les conditions fixées, selon le cas,
par le préfet de police ou les directeurs concernés.
Chaque fois que nécessaire, les directions et services actifs assurent en commun les missions qui leur sont confiées par le préfet de police. Ils les exercent également, en tant que de besoin, en étroite coordination avec les directions administratives de la préfecture de police.
Pour l'exercice de missions particulières ou de projets intéressant plusieurs directions ou services, le préfet de police peut désigner la direction, le service ou le fonctionnaire responsable de la coordination. Il définit alors les conditions dans lesquelles s'exerce le commandement, ainsi que les modalités de mise à disposition des fonctionnaires d'une direction ou d'un service auprès d'une autre direction ou d'un autre service.
Art. 2111-13. - Au sein de la préfecture de police, les prestations demandées par une direction ou un service actif à une autre direction ou à un autre service sont, sauf dispositions particulières fixées par le préfet de police, transmises de directeur à directeur ou d'état-major à état-major.
En cas de difficulté pour répondre à une demande de fourniture d'une prestation, la demande est soumise à l'appréciation du préfet de police.
Section 3
Modalités particulières de gestion des personnels
Art. 2111-14. - Les changements d'affectation entre directions s'effectuent dans les conditions ci-après :
- pour le corps de commandement et d'encadrement, les changements d'affectation entre directions sont soumis à l'avis de la commission administrative paritaire nationale ;
- pour le corps de maîtrise et d'application, ils sont soumis à l'avis de la commission administrative paritaire interdépartementale.
Art. 2111-15. - Les attributions médicales sont exercées à la préfecture de police par le service médical de la préfecture de police.
Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police sont tenus de signaler à leur chef de service leurs arrêts de travail pour maladie,
conformément aux dispositions communes à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat, par un certificat d'arrêt de travail.
Les directeurs et chefs de service peuvent demander au médecin-chef du service médical de la préfecture de police de diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire concerné n'a pas adressé de certificat d'arrêt de travail dans les délais réglementaires.
Dans les cas patents d'absentéisme abusif ou répété, ou lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire concerné observe un silence manifestement anormal, le chef de service peut diligenter une visite à domicile par des fonctionnaires de la hiérarchie. Ces derniers établissent un rapport de visite dont le médecin-chef du service médical est tenu informé.
Les fonctionnaires ou les stagiaires qui totalisent quinze jours d'arrêt de maladie, en une seule fois ou cumulativement, pendant les douze derniers mois, doivent se présenter en temps utile avant leur reprise de service au cabinet du médecin-chef en vue d'obtenir un certificat de reprise.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des personnels relevant du S.G.A.P. de Paris.
Chapitre II
Dispositions particulières à la direction
de la sécurité publique de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Art. 2112-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction de la sécurité publique, dont les missions et l'organisation sont fixées par l'arrêté du préfet de police en date du 27 octobre 1994, comprend :
- des services centraux, constitués d'un état-major et de sous-directions ; - des services déconcentrés composés des districts de police et des commissariats d'arrondissement ;
- des compagnies d'intervention ;
- des services spécialisés.
Art. 2112-2. - Chaque service opérationnel s'articule en brigades, sections et groupes.
Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires actifs
Art. 2112-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction de la sécurité publique assurent la direction hiérarchique de tous les personnels placés sous leur autorité - fonctionnaires des services actifs, attachés de police et autres agents administratifs, policiers auxiliaires et agents de la fonction publique territoriale mis à disposition du préfet de police - au sein, d'une part, des sous-directions et services centraux et, d'autre part, des districts, commissariats d'arrondissement et services déconcentrés.
Ils ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des missions confiées à la direction de la sécurité publique et en contrôlent l'exécution.
Art. 2112-4. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
En l'absence d'adjoint au chef de service issu du corps de conception et de direction, un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement du grade de commandant de police peut remplir cette mission.
Ils assurent le commandement et l'encadrement des gradés et gardiens de la paix au sein des services et des unités. Ils mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
Dans le cadre strict des missions de la direction de la sécurité publique et des instructions données par le préfet de police et dans les limites fixées par le directeur de la sécurité publique, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Ils assurent le commandement et l'encadrement de structures internes de service ou d'unité. Au grade de commandant de police, ils peuvent se voir confier la responsabilité de chef de service de certaines unités.
Art. 2112-5. - Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens et des policiers auxiliaires. Ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.
Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles sur le terrain. Ils peuvent être amenés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des policiers auxiliaires et des agents de surveillance de la ville de Paris.
Dans le cadre strict des missions de la direction de la sécurité publique et des instructions données par le préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de la sécurité publique, les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application exercent les attributions conférées par le code de procédure pénale.
Section 3
Organisation du temps de travail
Art. 2112-6. - Le directeur de la sécurité publique fixe, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, les horaires de travail et l'organisation des services selon des cycles et des roulements déterminés, dans le strict respect des textes prévoyant la durée annuelle du temps de travail dans la police nationale, de manière à assurer la continuité du service public tout en intégrant les contraintes locales.
Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2112-7. - Sauf dérogation expresse accordée par le directeur de la sécurité publique, les fonctionnaires actifs de la direction de la sécurité publique exercent leur mission en tenue d'uniforme.
Art. 2112-8. - Les fonctionnaires autorisés par le directeur de la sécurité publique à porter la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, doivent être en mesure à tout moment de revêtir, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile.
Chapitre III
Dispositions particulières à la direction
de la police judiciaire de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Art. 2113-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction de la police judiciaire, dont les missions et l'organisation sont fixées par l'arrêté du préfet de police en date du 3 août 1913 et les textes qui l'ont modifié ou complété, est composée de sous-directions et d'une structure équivalente.
Elle comprend des services centraux, des services locaux et des services annexes.
Art. 2113-2. - Les services centraux sont constitués d'un état-major, de services spécialisés - brigades et cabinets de délégations judiciaires - ainsi que de services généraux de gestion et d'aide aux investigations.
Les services locaux sont constitués de services départementaux et, à Paris, de divisions de police judiciaire incluant les centres et les commissariats de police judiciaire et administrative.
Les services annexes sont constitués par le laboratoire interrégional de police scientifique, le commissariat spécial des réseaux ferrés parisiens et le parquet du tribunal de police.
Art. 2113-3. - Les services sont organisés en fonction de leur importance ou de la nature de leurs attributions, soit en sections elles-mêmes divisées en groupes, soit en unités.
Les centres et les commissariats de police judiciaire et administrative des divisions de police judiciaire sont assimilés, selon leur importance, soit à des sections, soit à des unités.
Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps
Art. 2113-4. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction assurent la direction des services et des unités d'enquête ou de soutien opérationnel ou logistique.
Ils exercent également la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.
Ils assurent la direction opérationnelle et logistique des enquêtes confiées à leur service.
Le chef de service peut être assisté d'un ou de plusieurs fonctionnaires du même corps, d'un grade égal ou inférieur ou d'un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement du grade de commandant de police. Dans cette hypothèse, ces fonctionnaires assurent, sous l'autorité du chef de service,
la fonction d'adjoint ou de chef de section. Ils dirigent l'activité des sections.
Art. 2113-5. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement secondent ou suppléent les commissaires de police et commandent et encadrent les groupes d'enquête et les groupes de soutien opérationnel ou logistique.
Ils peuvent être chargés du commandement d'une unité d'enquête ou d'une unité territoriale.
Ils sont principalement chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur déférement à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par leur qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Ils peuvent aussi être chargés du commandement d'unités de soutien opérationnel ou logistique ou exercer des missions de cette nature.
Dans les centres et les commissariats de police judiciaire et administrative, ils peuvent être chargés de certaines missions de police administrative.
Art. 2113-6. - Les fonctionnaires appartenant au corps de maîtrise et d'application sont chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur déférement à l'autorité judiciaire et de missions de soutien opérationnel et logistique.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Dans les centres et les commissariats de police judiciaire et administrative, ils sont chargés de certaines missions de police administrative.
Section 3
Organisation du temps de travail
Art. 2113-7. - Sous réserve des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées la mission de service public assignée à la direction de la police judiciaire et sa continuité, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses services, selon les rythmes et les horaires appropriés.
Le directeur définit, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service,
sans que ceux-ci portent atteinte à l'organisation générale.
Art. 2113-8. - Les fonctionnaires actifs de la direction de la police judiciaire effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, par roulement ou hebdomadairement, selon que l'emploi occupé nécessite ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.
Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2113-9. - Les fonctionnaires actifs affectés à la direction de la police judiciaire servent en tenue civile. Toutefois, le port de la tenue d'uniforme pourra être prescrit dans les conditions fixées par le directeur.
Chapitre IV
Dispositions particulières à la direction
des renseignements généraux de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Art. 2114-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction des renseignements généraux, dont les missions et les attributions sont fixées par arrêté du préfet de police en date du 21 novembre 1994, est composée de sous-directions et d'un état-major.
Art. 2114-2. - Les services sont organisés, en fonction de leur importance ou de la nature de leurs attributions, en sections, elles-mêmes subdivisées en unités ou en groupes.
Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps
Art. 2114-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre de la mission confiée à la direction des renseignements généraux. Ils assurent la responsabilité hiérarchique de la direction, des sous-directions, de l'état-major et des sections.
Le chef de service peut être assisté d'un ou de plusieurs fonctionnaires du même corps, d'un grade égal ou inférieur. Dans cette hypothèse, ces fonctionnaires assurent, sous l'autorité du chef de service, la fonction d'adjoint.
Art. 2114-4. - Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement qui participent à l'ensemble des missions de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police peuvent diriger des unités et groupes spécialisés.
Pour la mise en oeuvre des missions qui leurs sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée, notamment en matière de recherche,
d'exploitation et de mise en forme de l'information et du renseignement,
n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement. Ils sont chargés de travaux d'analyse et de synthèse.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une section.
Art. 2114-5. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application exercent principalement des missions d'investigation, de recherche,
d'exploitation et de mise en forme de l'information opérationnelle de voie publique, d'enquête et de surveillance. Ils participent à l'exécution des missions de protection. Ils peuvent se voir confier des travaux d'analyse et de synthèse.
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application peuvent se voir confier des tâches particulières nécessitant une qualification spécifique,
n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement.
A titre exceptionnel, ils peuvent exercer le commandement direct d'une unité.
Section 3
Organisation du temps de travail
Art. 2114-6. - Le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police définit, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et des horaires du service.
Toutefois, des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service,
sans que ceux-ci portent atteinte à l'organisation générale.
Art. 2114-7. - Dans le cadre des dispositions communes applicables aux personnels actifs de la police nationale, les fonctionnaires de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, par roulement ou hebdomadairement, selon que l'emploi occupé nécessite ou non un service continu, nuit et jour,
dimanches et jours fériés compris.
Art. 2114-8. - Le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées les missions de service public assignées à la direction des renseignements généraux de la préfecture de police, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses services, selon les rythmes et les horaires appropriés.
En ce qui concerne les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application, leur régime horaire est identique à celui du corps de commandement et d'encadrement, et les récupérations des dépassements d'horaires s'effectuent dans les mêmes conditions.
Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2114-9. - En raison de la spécificité de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police, les fonctionnaires actifs qui y sont affectés exercent leurs missions en civil.
Toutefois, ils peuvent être amenés à revêtir leur tenue d'uniforme, à titre exceptionnel et sur instruction du chef de service, dans les conditions fixées par le directeur des renseignements généraux.
Section 5
Dispositions particulières
Art. 2114-10. - Les officiers de police judiciaire affectés à la section de lutte contre le travail et l'immigration clandestins doivent, quel que soit le corps auquel ils appartiennent, tre habilités officier de police judiciaire.
Chapitre V
Dispositions particulières à la direction
des services techniques de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Art. 2115-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction des services techniques, dont les missions et les attributions sont fixées par l'arrêté du préfet de police en date du 8 juillet 1964 et les différents textes qui l'ont modifié et complété, est composée d'un état-major et de services ou divisions correspondant aux différentes techniques déployées pour assurer les missions lui incombant.
Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps
Art. 2115-2. - Les personnels affectés à la direction des services techniques comprennent des fonctionnaires appartenant :
- aux corps des services actifs de la police nationale ;
- aux corps des personnels administratifs ou techniques de l'Etat ;
- aux corps des agents de la fonction publique territoriale mis à la disposition du préfet de police,
ainsi que des personnels contractuels, des apprentis et des policiers auxiliaires.
Art. 2115-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction,
les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique et les ingénieurs, chefs de service ou de division, ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des missions de la direction des services techniques définies par le préfet de police.
Ils assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle et opérationnelle des services dont ils ont la charge ; à cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés.
Ils définissent les lignes directrices de l'action du service qu'ils dirigent et, à cette fin, déterminent les objectifs à atteindre.
Ils donnent à l'ensemble des personnels de leur service toutes les directives et instructions nécessaires leur permettant d'assurer ou de faire exécuter les missions de la direction.
Art. 2115-4. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement sont placés sous l'autorité des fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils assurent la mise en oeuvre des directives et instructions reçues de leur hiérarchie pour l'exécution des missions dévolues à la direction des services techniques.
Ils assurent le commandement de structures internes de service ou d'unité.
Au grade de commandant de police, ils peuvent se voir confier la responsabilité de chef de service de certaines unités.
Les officiers de police assurent le commandement et l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur autorité, quel que soit leur statut, conformément à l'article 3, alinéa 2, du présent règlement général d'emploi.
Art. 2115-5. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés à la direction des services techniques exercent des missions de police nécessitant certaines compétences techniques et l'emploi de matériel spécifique. Ils assurent des missions de soutien des activités opérationnelles au profit de l'ensemble des services de la préfecture de police et du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris. Ces missions s'exercent sous l'autorité des commissaires, des officiers de police et ingénieurs appartenant au service dont ils relèvent.
Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police ; ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité.
Les gradés assurent l'encadrement et la gestion des gardiens de la paix.
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application peuvent assurer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, recrutés dans le cadre de l'article 7 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, de policiers auxiliaires et d'apprentis dans le cadre de la formation alternée.
Art. 2115-6. - La responsabilité des structures internes de la direction des services techniques peut être confiée, dans les conditions prévues aux deux articles précédents, à des ingénieurs, des techniciens ou des cadres.
Section 3
Organisation du temps de travail
Art. 2115-7. - Le directeur fixe les horaires de travail et l'organisation des services, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, et dans le strict respect des textes prévoyant la durée annuelle du travail dans la police nationale, de manière à assurer la continuité du service public et à répondre à l'attente des directions et services bénéficiaires des prestations de la direction des services techniques.
Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2115-8. - Sauf dérogation expresse accordée par le directeur, les fonctionnaires actifs exercent leur mission en tenue d'uniforme ou dans une tenue de travail adaptée à l'exercice de leur emploi ou, le cas échéant, en tenue civile.
Les fonctionnaires autorisés à porter la tenue de travail ou la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, peuvent être amenés dans le cadre de l'exercice des missions assignées, et sur instructions de leur hiérarchie et dans les conditions définies par le directeur, à revêtir leur tenue d'uniforme sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue de travail ou en tenue civile.
Section 5
Dispositions particulières
Art. 2115-9. - L'affectation d'un fonctionnaire actif à un emploi technique ne dispense pas son titulaire de participer, soit à l'occasion de services d'ordre, soit en toute autre circonstance, à l'exécution de missions de police autres que celles qui lui sont habituellement confiées.
Chapitre VI
Dispositions particulières
à l'inspection générale des services
Section 1
Organisation de l'inspection générale des services
Art. 2116-1. - Service actif de la préfecture de police, l'inspection générale des services, dont les missions et l'organisation sont fixées par le décret en date du 16 septembre 1854 et par les textes qui l'ont modifié ou complété, comprend :
- des services centraux constitués d'un bureau administratif et d'un bureau de documentation et de soutien logistique ;
- de cabinets de discipline ;
- de l'inspection des services actifs.
Elle est placée sous l'autorité d'un inspecteur général de la police nationale qui prend le titre de directeur de l'inspection générale des services. Le directeur de l'inspection générale des services est assisté d'un adjoint et d'un coordinateur des affaires disciplinaires.
Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps
Art. 2116-2. - L'inspection générale des services est composée d'inspecteurs généraux, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application, ainsi que de personnels administratifs et de policiers auxiliaires.
Art. 2116-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction affectés à l'inspection générale des services assurent des missions d'audit, de contrôle des services, d'études et des enquêtes disciplinaires,
judiciaires ou administratives concernant les personnels des services actifs et des services administratifs de la préfecture de police. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
Art. 2116-4. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement affectés à l'inspection générale des services secondent ou suppléent les commissaires de police chargés des missions d'audit, de contrôle et d'étude. Sous l'autorité des commissaires de police, ils sont chargés des enquêtes disciplinaires. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'inspection générale des services.
Ils peuvent être chargés de missions de gestion et de soutien opérationnels ou logistiques.
Art. 2116-5. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés à l'inspection générale des services participent à des missions techniques de soutien opérationnel et logistique.
Art. 2116-6. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et d'encadrement sont affectés à l'inspection générale des services pour une durée limitée dans le temps dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Section 3
Organisation du temps de travail
Art. 2116-7. - Dans le cadre des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées la mission de service public assignée à l'inspection générale des services et sa continuité, en fonction de ses attributions propres et de celles de chacun de ses services, selon les rythmes et les horaires appropriés.
Le directeur définit, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service,
sans que ceux-ci portent atteinte à l'organisation générale.
Art. 2116-8. - Les fonctionnaires actifs de l'inspection générale des services effectuent leur temps de travail réglementaire par roulement ou hebdomadairement, selon que l'emploi occupé nécessite ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.
Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2116-9. - Les fonctionnaires affectés à l'inspection générale des services servent en tenue civile. Toutefois, pour des opérations ponctuelles, le port de la tenue d'uniforme pourra être prescrit dans les conditions fixées par le directeur.