Article (Arrêté du 21 juin 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys »)
Art. 2. - Le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 3 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys ».