Article (Décret no 96-891 du 11 octobre 1996 modifiant les dispositions de l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne le régime économique des tabacs manufacturés)
Art. 3. - L'article 278 de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 278. - Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer :
« - les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;
« - les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail,
par mois de fabrication et de livraison ;
« - les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois. « La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects. »