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Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Art. 61. - I. - Le chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l'article L. 755-16 est ainsi rédigé :
« Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé. » ;
2o L'article L. 755-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 755-19. - L'allocation pour jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées à l'article L. 531-1.
« Le plafond de ressources est identique à celui du complément familial mentionné à l'article L. 755-16.
« L'allocation pour jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge.
« Un décret détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. » ;
3o Il est rétabli une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Allocation parentale d'éducation


« Art. L. 755-24. - L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les conditions fixées aux articles L. 532-1 à L. 532-5.
« L'allocation n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16.
« Un décret détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. » ;
4o La section 13 est ainsi rédigée :

« Section 13

« Dispositions relatives aux examens médicaux

de la mère et de l'enfant


« Art. L. 755-32. - Les articles L. 534-1 à L. 534-4 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. » II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996, y compris au titre des enfants déjà nés à cette date.
Toutefois, les enfants nés avant le 1er juillet 1994 ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel et n'ouvrent droit à l'allocation parentale d'éducation à taux plein que si leur naissance, leur adoption ou leur accueil a eu pour effet de porter à trois le nombre d'enfants à charge.
III. - Sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi : a) L'article L. 752-8-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Le deuxième alinéa du III de l'article 22 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille ;
c) Les articles L. 190 et L. 190-1 du code de la santé publique.
Toutefois, les personnes ayant bénéficié à cette date d'au moins une prime à la protection de la maternité continuent à percevoir ces primes jusqu'à l'expiration du droit.
Les dépenses résultant de l'attribution de ces primes sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 190-1 du code de la santé publique.
Les primes pour la protection de la maternité ne sont pas cumulables avec l'allocation pour jeune enfant visée au 1o de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les primes à la première naissance versées aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale, en vertu du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, sont supprimées à compter de la date de publication de la présente loi.
Toutefois, les personnes ayant bénéficié à cette date d'une partie des primes à la première naissance percevront la totalité de ces primes.
Les primes à la première naissance ne sont pas cumulables avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1o de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.