Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 34. - La loi no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée :
I. - A l'article 3 :
1o Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 121-6 à L. 121-11 », les dispositions suivantes « sous réserve des modifications ci-après « a) L'article L. 121-8 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 121-8. - Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.
« "Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Dans les communes composées de communes associées dispersées sur plusieurs îles, lors du renouvellement général des conseils municipaux la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le troisième mardi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet." ;
« b) Le deuxième alinéa de l'article L. 121-9 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou par la majorité des membres en exercice du conseil municipal." ;
« c) L'article L. 121-10 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 121-10. - Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
« "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour.
« "En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure." ;
« d) Il est inséré, après l'article L. 121-10, un article L. 121-10-1 applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 121-10-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif." » ;
2o Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 121-13 à L. 121-25 », les dispositions suivantes « sous réserve des modifications ci-après « a) L'article L. 121-15 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 121-15. - Les séances des conseils municipaux sont publiques.
« "Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunisse à huis clos.
« "Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16,
ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle." ;
« b) Il est inséré, après l'article L. 121-15, un article L. 121-15-1 applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 121-15-1. - Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal." ;
« c) L'article L. 121-19 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 121-19. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
« "Cette personne désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services extérieurs de l'Etat.
« "Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« "Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1." ;
« d) Il est inséré, après l'article L. 121-20, un article L. 121-20-1 applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 121-20-1. - Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. « "Il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal." ;
« e) L'article L. 121-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération." » ;
3o Les mots : « - l'article L. 121-26 à l'exception des troisième et dernier alinéas ; » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - l'article L. 121-26 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 121-26. - Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration supérieure. Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes." » ;
4o Les mots : « - l'article L. 121-28 à l'exception des 5o, 7o et 9o et sous réserve » sont remplacés par les mots « - l'article L. 121-28 à l'exception des 5o et 7o à 9o et sous réserve : » ;
5o Les mots « dans le 8o, de supprimer les mots "prévues à l'article L. 142-2" ; » sont supprimés ;
6o Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 122-1 à L. 122-14 », les dispositions suivantes « sous réserve des modifications ci-après « a) L'article L. 122-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
« "1o De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;
« "2o D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus." ;
« b) L'article L. 122-8 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 122-8. - Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du territoire aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de service territoriaux des administrations financières. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints." ;
« c) Le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs." » ;
« d) L'article L. 122-10 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 122-10. - Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au chef de subdivision administrative ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L.
122-16, jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
« "Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
« "La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le chef de subdivision." ;
« e) Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 122-11, trois alinéas applicables dans la rédaction suivante :
« "Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
« "1o Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes :
« "2o Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes. " « Le même article est complété par un alinéa applicable dans la rédaction suivante :
« "Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes." ;
« f) L'article L. 122-14 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 122-14. - Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le haut-commissaire peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial." » ;
7o Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 122-20 à L. 122-23 », les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après :
« Le 14 de l'article L. 122-20 est applicable dans la rédaction suivante : « "14. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ;".
« Il est ajouté au même article un 15 applicable dans la rédaction suivante ;
« 15. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal." » ;
8o Sont ajoutées, après les mots : « - les articles L. 124-1 à L. 124-8.
», les dispositions suivantes :