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Article (Décret no 96-777 du 30 août 1996 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 45 (centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey), située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (Ain))

Article (Décret no 96-777 du 30 août 1996 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 45 (centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey), située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (Ain))

2.2. Confinement et protection

contre le risque de dissémination de la radioactivité


Une surveillance permanente sera exercée, notamment au niveau des barrières de confinement dont l'efficacité devra toujours être suffisante pour que soit respecté l'ensemble des règles de prévention à l'égard de la dissémination de substances radioactives, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'installation.
En particulier :
- toutes dispositions seront prises pour éviter la contamination de la nappe phréatique ; les eaux pluviales et souterraines feront l'objet de contrôles périodiques ;
- l'intérieur du caisson sera maintenu à une valeur de dépression par rapport à l'extérieur permettant d'assurer un confinement adapté au risque encouru. L'air de ventilation du caisson sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité, puis contrôlé, suivant les prescriptions qui seront données par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, avant d'être rejeté dans l'atmosphère. Le bon fonctionnement de ces filtres sera vérifié périodiquement ;
- les circuits, systèmes annexes et capacités contaminés situés hors du caisson resteront, en dehors des périodes d'intervention pour maintenance, en confinement statique hors pression ;
- lors des interventions de maintenance sur les enceintes contaminées,
l'exploitant prendra les dispositions adaptées pour éviter la dissémination des matières radioactives à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. En outre, toute modification affectant l'intégrité d'une enceinte contaminée sera soumise à l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
Les contrôles périodiques prévus au présent sous-article feront l'objet de comptes rendus qui seront adressés à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
La surveillance de l'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance sera assurée en permanence par un personnel qualifié depuis un lieu situé à l'intérieur du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey.