Article (Arrêté du 6 août 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales publiques)
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, constitue un établissement l'ensemble des bâtiments implantés sur un ou plusieurs sites.
Lorsqu'un établissement occupe plusieurs sites, le directeur de l'établissement (ou le secrétaire général pour les syndicats interhospitaliers) désigne, pour chaque site, une personne qui, sous sa responsabilité, assure le respect des règles de sécurité.