Article (Décret no 96-807 du 10 septembre 1996 relatif à l'Ecole française de Rome)
Art. 19. - Le directeur met en oeuvre la politique scientifique,
documentaire et de publication de l'école. Il exerce par ailleurs toutes les compétences qui ne sont pas dévolues au conseil d'administration par l'article 20 du présent décret et notamment les compétences suivantes :
1o Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3o Il prépare et exécute le budget ;
4o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;
5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6o Il est responsable du maintien de la sécurité et du maintien de l'ordre dans l'école ;
7o Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ;
8o Il présente chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres un rapport sur l'activité de l'école.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées à l'article 6.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut recruter, au nom de l'Ecole française de Rome, des personnels dont la gestion est assurée suivant les règles du droit privé local.